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La bioprospection des fonds marins en haute mer

Pour information
Geneviève Dufour
, professeure
Genevieve.Dufour2@USherbrooke.ca

Objectifs

Cette capsule de formation vise à déterminer si des règles du droit international encadrent une activité relativement récente, la bioprospection des fonds marins en haute mer.

Trois objectifs généraux sont au cœur de cette unité d’enseignement :

  1. le participant pourra se familiariser avec la bioprospection ainsi qu’avec les enjeux entourant celle-ci. Pour ce faire, il sera capable de définir la bioprospection et d’identifier les effets de cette activité sur la faune et la flore;
  2. le participant pourra acquérir des notions générales concernant le droit international applicable aux fonds marins en haute mer. En particulier, le participant pourra appréhender les notions pertinentes prévues dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) et dans la Convention sur la diversité biologique;
  3. le participant sera appelé à porter un regard critique sur la manière dont le droit international public encadre l’activité de bioprospection.

Introduction

Aujourd’hui, la bioprospection demeure l’apanage des compagnies de biotechnologie, pour la plupart, établies dans les pays développés. Or, les ressources génétiques se trouvent majoritairement dans les pays des tropiques. Dans cette veine, le droit international s’est développé de manière à encadrer l’activité des firmes désireuses d’entreprendre des activités de bioprospection sur le territoire de pays tiers, souvent peu développés.

Or, de nouveaux lieux de bioprospection ont été découverts dans les dernières décennies. Ceux-ci ont la particularité d’échapper à la souveraineté étatique. Autrement dit, les nouveaux lieux de bioprospection n’appartiennent à personne. C’est le cas des territoires se situant aux extrémités du globe, comme l’Antarctique, et des fonds marins en haute mer. Le cas de l’Antarctique répond à un régime juridique précis, celui du Système du Traité de l’Antarctique. À l’inverse, celui des fonds marins en haute mer n’est pas encadré par un traité en particulier.

Pourtant, la bioprospection des fonds marins en haute mer a le potentiel de causer des dommages importants à la faune et la flore marines. Dans cette optique, il convient d’analyser le corpus juridique existant de manière à évaluer la possibilité que des règles d’application générale puissent encadrer l’activité.

Définition

Bioprospection : Aucune convention internationale ne définit la bioprospection. Œuvre de la contraction de l’expression prospection biologique, la bioprospection s’entend d’une activité visant la recherche et la collecte de données biologiques dans un but utilitaire. C’est en effet l’objectif utilitaire – le fait de rechercher des ressources génétiques ou biochimiques dans l’optique de développer une application commerciale – qui caractérise l’activité de bioprospection. L’absence de définition officielle constitue une source de confusion lorsque vient le temps d’appliquer les différentes règles de droit international. Nous reviendrons sur ce problème ultérieurement.

Saviez-vous que?
De multiples produits utilisent des découvertes faites dans les fonds marins. C’est le cas de certains médicaments destinés à combattre le cancer et les douleurs neuropathiques, de produits dermatologiques, de crèmes solaires et de produits de nutrition antioxydants.

Depuis la fin des années 1970, nous savons que les fonds marins en haute mer constituent une mine d’or. En effet, avant qu’un submersible américain envoyé en 1977 dans les profondeurs de la mer ne découvre que la vie existait malgré la noirceur, la haute pression, la rareté de l’oxygène et de la nourriture, il y avait peu d’intérêt pour ce type d’exploration. Depuis, les scientifiques ont découvert dans les abysses des formes de vie excessivement intéressantes : les extrêmophiles. Ceux-ci présentent un intérêt pour le développement d’éventuelles applications commerciales dans la mesure où ils ont développé des composantes cellulaires capables de fonctionner à des températures excessivement basses ou hautes ou dans des conditions extrêmes de pH, de pression, de gaz et de concentration en métaux.

À droite, la photo d’Alvin, le submersible américain de 16 tonnes ayant découvert les cheminées hydrothermales, et plus de 400 nouvelles espèces sous-marines, dont 90% proviennent des sources hydrothermales. Alvin a aussi été utilisé pour explorer en 1986 l’épave du Titanic.

Exemples de découverte d’extrêmophiles situés dans les fonds marins (voir quelques photos)

  • Les micro-organismes trouvés dans des zones où les températures atteignent parfois 80 °C (en raison de cheminées hydrothermales se trouvant à proximité des dorsales océaniques) possèdent une thermostabilité supérieure à celle issue d’organismes qui croit dans des conditions normales.
  • Certains microbes vivant dans les fonds marins de l’océan Pacifique avaient la capacité de se reproduire à des températures de 121 °C.  
  • Le ver de Pompéi (Alvinella pompejana) est l’animal qui résiste le mieux à la chaleur : il évolue dans un environnement où la température attient 80 °C, sur les parois des cheminées hydrothermales dans le Pacifique.
  • La crevette aveugle (Rimicaris exoculata) vivant près des cheminées hydrothermales de l’Atlantique à 3000 mètres sous le niveau de la mer.
  • Le crabe yéti (Kiwa Hirsuta) vivant dans les profondeurs de la dorsale Pacifiques/Antarctique à 2300 mètres.

Saviez-vous que?
La bioprospection n’est pas l’affaire de tous ! Seules quelques multinationales ont les moyens financiers, techniques et les ressources humaines pour mener des activités de bioprospection. La raison est simple : en raison du fait que la grande majorité des fonds marins se situent à environ 6500 mètres de la surface de l’océan, une journée de bioprospection peut coûter jusqu’à 30 000 US$. Dès lors, peu de compagnies peuvent aujourd’hui prétendre être en mesure de bioprospecter de larges étendues des fonds marins. On estime qu’il prend entre 10 et 15 ans à une compagnie pour commercialiser un produit une fois qu’elle a identifié une molécule exploitable.

En raison de son coût, mais aussi des moyens technologiques et scientifiques qu’elle nécessite, la bioprospection des fonds marins en haute mer demeure une activité rare. Il n’en demeure pas moins qu’elle a le potentiel de produire des effets négatifs sur la faune et la flore des régions visitées. On craint en effet que les activités de bioprospection dans les fonds marins produisent des effets négatifs tels que de la pollution acoustique, une dégradation de l’environnement et une perte de la diversité biologique.

EXERCICE 1
Quelle convention internationale fixe la définition de la bioprospection?

A. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
B. La Convention sur la diversité biologique
C. La Charte de l’Atlantique
D. Aucune de ces réponses

La caractéristique de la haute mer : l’absence de contrôle étatique

Habituellement, lorsqu’une activité risque de causer des dommages à la faune et la flore de son territoire, un État règlemente l’activité de manière à limiter les dommages et à encadrer l’activité dommageable. Dans le cas de la bioprospection en haute mer, aucun État n’a le pouvoir de réglementer ce qui s’y déroule. En effet, la haute mer n’appartient à aucun État. Cette caractéristique est importante puisqu’elle permettra de déterminer le régime juridique applicable.

Rappels des notions de base
La haute mer inclut toutes les parties de la mer qui ne sont pas comprises ni dans la ZEE, la mer territoriale ou les eaux intérieures d’un État ni dans les eaux archipélagiques d’un État archipel (CNUDM, art. 86 a contrario).

La carte A nous rappelle à quel point l’étendue de mer est importante : un peu plus de 70% de la surface du globe. Les zones en bleu foncé correspondent aux espaces de haute mer non soumis à la juridiction d’un État.

La carte B identifie les endroits où la biopropsection peut être le plus intéressante. En effet, les points rouges correspondent aux endroits où on a identifié des cheminées hydrothermales et les points bleus à des zones extrêmement froides.

À retenir
La bioprospection dans les fonds marins en haute mer est une activité relativement récente. Bien que ce type de bioprospection soit rare en raison de son coût et des moyens qu’il mobilise, l’activité a le potentiel de constituer un danger important pour l’environnement et plus précisément pour la diversité biologique. Une dernière particularité de l’activité : elle a lieu dans une partie du globe qui échappe à tout contrôle étatique.

Le droit international applicable

Le fait que la bioprospection dans les fonds marins en haute mer soit une activité relativement récente explique que les textes juridiques adoptés dans le passé n’aient pas encadré l’activité. Est-ce à dire qu’on se situe dans une situation de vide juridique? La réponse à cette question n’est pas simple. Si deux traités ont vocation à s’appliquer ici, il n’est pas certain que le régime juridique qu’ils prévoient soit adapté et efficace pour encadrer la bioprospection des fonds marins, et pour prévenir de toute exploitation dommageable.

La convention des Nations Unies sur le droit de la mer

La CNUDM est applicable en haute mer. Or, si la Convention prévoit deux types de régimes susceptibles de s’appliquer dans le cas de la bioprospection des fonds marins en haute mer, une analyse détaillée de ceux-ci mène à la conclusion qu’aucun d’entre eux ne permet réellement d’encadrer la bioprospection. En effet, ni le régime relatif à la recherche scientifique ni celui propre à la zone ne sont applicables.

Saviez-vous que?
La CNUDM a été adoptée en 1982 et elle est entrée en vigueur en 1994. La majorité des États du monde y sont partie. On la considère comme la Constitution des océans parce qu’elle fixe, entre autres, les règles en matière délimitation, de navigation, de préservation et d’exploitation applicables à toutes les portions de mers. 

La partie 13 de la CNUDM s’applique à la recherche scientifique, qu’elle ne définit pas précisément par ailleurs. Elle y précise toutefois que tous les États ont le droit d’effectuer des recherches scientifiques marines (art. 238) et qu’ils doivent coopérer « pour créer des conditions favorables à la conduite de la recherche scientifique marine dans le milieu marin et unir les efforts des chercheurs qui étudient la nature des phénomènes et processus dont il est le lieu et leurs interactions » (art. 243).

Partant de ces articles, on doit s’interroger sur la réelle nature de la bioprospection. Est-elle assimilable à une activité de recherche scientifique ? Certes, les activités de bioprospection nécessitent des scientifiques de haut rang, parmi lesquels se trouvent souvent des chercheurs. Il n’en demeure pas moins que l’aspect utilitaire et commercial de la bioprospection soulève des doutes. Les activités de bioprospection n’ont pas précisément pour objectif d’étudier « la nature des phénomènes et processus », mais plutôt d’identifier une ressource susceptible d’entrer dans la fabrication d’un produit à être commercialisé.

Pensez-y!
La frontière entre recherche scientifique et bioprospection peut parfois être ténue (par exemple, un chercheur peut découvrir une molécule dans le cadre d’une activité de recherche scientifique et l’offrir ensuite à l’industrie).

Comme le rappelle le Programme des Nations Unies pour l’environnement (le PNUE)1, la recherche scientifique vise le savoir. Dès lors, le scientifique travaille dans une optique d’ouverture, de partage de l’information et d’échange. Les chercheurs travaillent dans le but d’obtenir des réponses à leurs questions, et partageront leurs résultats dans le cadre de publications et de conférences. Le scientifique embauché par une firme biotechnologique est tenu par le secret industriel et les découvertes mèneront à des applications protégées par des droits de propriété intellectuelle. La logique est donc bien différente.

Cette conclusion produit un impact au niveau juridique puisque, dans cette optique, la bioprospection ne peut être considérée comme une activité scientifique. Dès lors, elle échappe aux règles de la CNUDM applicables en la matière.

EXERCICE 2

La CNUDM encadre-t-elle la recherche scientifique en haute mer? Si oui, précisez les articles pertinents. Dans la négative, expliquez pourquoi.

Expliquez pourquoi la bioprospection n'est pas considérée par le PNUE comme une activité de recherche scientifique.

La partie 11 de la CNUDM prévoit un régime particulier pour le sous-sol et les fonds marins se trouvant en haute mer. Cette portion maritime est surnommée la « zone » (CNUDM, art. 1). Les négociateurs de la Convention ont voulu instituer un régime spécial relatif à la Zone afin d’éviter sa surexploitation. En effet, elle est considérée comme riche en minéraux et plus spécifiquement en nodules polymétalliques.

Saviez-vous que?
Les nodules polymétalliques sont de petites roches d’environ 5 à 10 centimètres de diamètre se formant dans l’eau. Bien qu’on en retrouve dans les lacs, les rivières et la mer, peu importe la profondeur, c’est dans les fonds marins en haute mer (4000 à 6000 mètres) qu’ils sont les plus nombreux. L’industrie s’y intéresse en raison de leur composition importante en métaux, plus particulièrement en nickel, cuivre et cobalt. Ils présentent toutefois un intérêt commercial variable en raison des ressources techniques que leur exploitation mobilise.  

Le régime de la zone présente un intérêt réel pour quiconque s’intéresse à l’encadrement juridique des activités de bioprospection menée dans les fonds marins en haute mer. En effet, la CNUDM qualifie la zone et ses ressources de patrimoine commun de l’humanité (art. 136). Dès lors, on pourrait penser que les ressources biologiques se trouvant dans les fonds marins puissent être protégées par les dispositions relatives à la zone.

Rappel des notions de base
Le principe de patrimoine de l’humanitéa été développé durant les négociations ayant mené à l’adoption de la Convention des NU sur le droit de la mer par le père du droit de la mer, le diplomate et professeur maltais Arvid Pardo. Il souhaitait que les fonds marins soient considérés comme patrimoine commun de l’humanité.

Le concept de patrimoine commun de l’humanité est surtout associé aux espaces situés à l’extérieur des limites territoriales étatiques (Antarctique, fonds marins en haute mer, espace extra-atmosphérique et corps célestes, couche d’ozone). Toutefois, on l’a aussi associé à des ensembles immatériels comme le génome humain. Dans le cas des espaces soumis à une puissance étatique, on privilégiera davantage l’expression préoccupation commune de l’humanité.

Le concept de patrimoine commun de l’humanité est à géométrie variable en fonction de la zone ou de l’objet auquel on l’applique. On considère que le cas des fonds marins en haute mer présente la version la plus achevée du concept de patrimoine commun de l’humanité car il regroupe les 4 critères fondamentaux du concept :
- Non-appropriation
- Utilisation pacifique
- Gestion et utilisation rationnelle du bien commun
- Répartition équitable des bénéfices

Le régime institué par la CNUDM dans la Zone prévoit ainsi qu’aucun État n’est souverain dans la zone (art. 137 (1)), que les ressources de la zone appartiennent à l’humanité tout entière et sont inaliénables (art. 137 (2)), que la zone doit être utilisée à des fins pacifiques (art. 141), que les activités menées dans la zone le sont dans l’intérêt de l’humanité (art. 140 (1)) et que l’autorité des Fonds marins assure un partage équitable des avantages financiers et autres (art. 140 (2)).

De toute évidence, ce régime pourrait être pertinent afin d’encadrer les activités de bioprospection en haute mer. Or, il est inapplicable en raison du champ d’application de la partie 11. En effet, celle-ci s’applique aux activités menées dans la Zone (art. 134). Or, si la zone comprend bien les fonds marins, la Convention définit les activités menées dans la Zone comme « toutes les activités d’exploration et d’exploitation des ressources de la Zone » (art. 1, par.1.3) et les ressources de la zone comme « toutes les ressources minérales solides, liquides ou gazeuses in situ qui, dans la Zone, se trouvent sur les fonds marins ou dans leur sous-sol, y compris les nodules polymétalliques » (art. 133).

La Convention vise donc expressément les activités d’exploration et d’exploitation des ressources minérales. A contrario, elle exclut les activités de bioprospection puisque celles-ci visent nécessairement des ressources biologiques.

EXERCICE 3

Le régime applicable à la Zone encadre-t-il les activités de bioprospection dans les fonds marins en haute mer?

A. Antartique
B. Zone
C. Espace extra-atmosphérique
D. Corps célestes, couche d’ozone

La Convention sur la diversité biologique vise l’utilisation des ressources naturelles dans une optique de développement durable. Privilégiant une approche par écosystème – ou écosystémique – prenant en compte de manière intégrée les terres, les eaux et les ressources vivantes, la CDB se présente comme un instrument cadre qui propose des objectifs et principes généraux à être appliqués par les États. Dès lors, cette Convention pourrait être utile pour encadrer les activités de bioprospection des fonds marin en haute mer.

Rappel des notions de base
Suivant l’article 4, la CDB s’applique :
- aux éléments de la diversité biologique de zones situées dans les limites de sa juridiction,
- mais aussi aux processus et activités qui sont réalisés sous sa juridiction ou son contrôle, même si c’est à l’extérieur de son territoire.

En conséquence, la CDB s’applique aux États pour les activités des bateaux qui sont enregistrés chez eux et conséquemment aux activités de bioprospection dans les fonds marins en haute mer.

Dans cette optique, la CDB prévoit plusieurs obligations pour les États. 

Par exemple, les activités ne doivent pas causer de dommages à l’environnement dans des régions ne relevant d’aucune juridiction nationale (art. 3 CDB). Cela implique que les États doivent agir pour prévenir les dommages envisageables, mais aussi qu’ils doivent agir par précaution. En outre, les États coopèrent dans la mesure du possible et selon qu’il conviendra dans des domaines ne relevant pas de la juridiction nationale pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique (art. 5CDB). La CDB prévoit aussi des obligations pour les États quant à la conservation des ressources sur leur lieu d’origine (in situ) et à l’extérieur de leur lieu d’origine (ex situ) (art. 8 et 9). En matière de bioprospection, des activités se déroulent tant in situ qu’ex situ. On comprend dès lors que les États devraient adopter des normes techniques indiquant par exemple aux bioprospecteurs quel genre de matériel doit être utilisé lors de l’activité, imposant une obligation de planifier l’expédition de manière à ne pas collecter inutilement ou de manière désorganisée, ou d’un quota de matériel à rapporter. On notera que la plupart des formulations relèvent davantage de la soft law que du droit contraignant.

Rappel des notions de base
L’expression soft law renvoie principalement à deux concepts. Premièrement, elle est utilisée pour désigner les instruments juridiques non contraignants en droit international, tels que les déclarations, les actes concertés non conventionnels ou encore les recommandations. Deuxièmement, on utilise l’expression pour désigner les obligations floues ou peu directives. Par exemple, la CNUDM dicte aux États de coopérer « dans la mesure du possible et selon qu’il conviendra ».

Bien que ces dispositions imposent aux États de prendre en compte les effets nocifs éventuels d’une activité de bioprospection dans les fonds marins en haute mer, on peut se demander si elles sont suffisantes. On se rappellera que la CDB impose des obligations aux États relevant souvent de la soft law et ne crée pas de système de gestion internationale, à l’instar du régime institué par la CNUDM dans la Zone. Dès lors, l’encadrement de la bioprospection demeure soumis à la volonté des États de réglementer l’activité.

EXERCICE 4

Dans la CDB, identifiez trois obligations relevant de la soft law applicable aux activités de bioprospection des fonds marins en haute mer.

Dans la CDB, identifiez deux obligations additionnelles pouvant s’appliquer aux activités de bioprospection des fonds marins en haute mer.

Aucune convention internationale n’est consacrée à la question précise de la bioprospection dans les fonds marins en haute mer. Toutefois, des conventions internationales portant sur des sujets connexes peuvent s’appliquer. C’est le cas de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et de la Convention sur la diversité biologique.

La CNUDM n’est pas adaptée compte tenu du fait que la bioprospection n’est pas assimilable à une activité de recherche scientifique à proprement dite et que la partie relative à la Zone (fonds marin et sous-sol) n’est applicable qu’aux activités menées dans le but d’exploiter les nodules polymétalliques. Pourtant, ce dernier régime aurait été tout indiqué puisqu’il renvoie au principe de patrimoine commun de l’humanité et institue en ce sens un système de gestion et d’exploitation mondial.

La CDB impose certes l’obligation aux États d’exiger que les activités menées sous leur contrôle, même à l’extérieur des limites de leur juridiction, répondent à certains principes de préservation des ressources biologiques. Toutefois, les dispositions pertinentes relèvent pour la plupart de la soft law en plus de laisser à chaque État le soin de déterminer les mesures à prendre.

En définitive, l’activité de bioprospection des fonds marins en haute mer bénéficie dans la réalité d’une situation de vide juridique.

Future convention internationale pour encadrer la bioprospection en haute mer

L’Assemblée générale des Nations Unies a adopté en 2004 la résolution 59/24 établissant un groupe de travail spécial à composition non limitée, informel, pour étudier les questions reliées à la conservation et à l’exploitation durable de la biodiversité marine dans les zones situées au-delà de la juridiction nationale (par. 73).

Lors de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable de juin 2012 (Rio+20), les États ont tenu à exprimer leur préoccupation par la question et ont demandé à ce que l’Assemblée générale des Nations Unies adopte une décision avant sa 69e session quant à l’adoption d’une convention internationale. L’Assemblée générale a pris acte de cette demande et, par sa résolution 68/70, a demandé au Groupe de travail de se rencontrer afin de discuter de la portée, des paramètres et de la faisabilité d’une éventuelle convention internationale s’inscrivant dans le cadre de la CNUDM (par. 199 et ss).

Entre août 2013 et janvier 2015, le Groupe de travail s’est rencontré à trois reprises. À l’issue de ces rencontres, le Groupe de travail a atteint un consensus sur un processus de négociation. Des éléments du projet de convention ont fait l’objet de recommandations à l’Assemblée générale. Depuis 2016, un Comité préparatoire, créé par la résolution 69/292 de l’Assemblée générale, se rencontre afin d’être en mesure de présenter d’ici la fin 2017 un projet d’instrument contraignant. D’après les travaux en cours, plusieurs points de divergence demeurent, dont celui majeur, de déterminer comment concilier le principe de liberté des mers et de patrimoine commun de l’humanité.

ÉVALUATION FINALE

Il existe une convention internationale consacrée à la question précise de la bioprospection dans les fonds marins en haute mer.
A. Vrai
B. Faux

Il existe un vide juridique en matière de bioprospection en haute mer.
A. Vrai
B. Faux

L’Assemblée générale des Nations Unies s’est saisie de la question.
A. Vrai
B. Faux

Livres et articles

JESUS M. ARRIETTA, SOPHIE ARNAUD-HAOND, CARLOS M. DURANTE, What lies underneath: Conservating the oceans’ genetic resources, University of California, Santa Barbara, CA, and accepted by the Editorial Board, 107/43 PNAS, 2010.

CONVENTION des NATIONS UNIES sur le droit de la mer

ÉTIENNE GIROUX, Bioprospection en Antarctique: juridiction des États et libre disposition des résultats, Revue québécoise de droit international, 23:2 rqdi 187, 2010.

ALEXANDRE CHARLESKISS, La notion de patrimoine commun de l’humanité, M. Nijhoff, 175 R.C.A.D.I., 1983.

TULLIOSCOVAZZI, Bioprospecting on the deep seabed : a legal gap requiring to be filled, dans Francesco Francioni et Tullio Scovazzi, dir., Biotechnology and international law, Oxford, Hart, AUX PP. 81-97, 2006.

Abréviation

CNUDM: Convention des Nations Unies sur le Droit dans le Mer

EXERCICE 1 

Quelle convention internationale fixe la définition de la bioprospection?

A. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
B. La Convention sur la diversité biologique
C. La Charte de l’Atlantique
D. Aucune de ces réponses

EXERCICE 2 

La CNUDM encadre-t-elle la recherche scientifique en haute mer? Si oui, précisez les articles pertinents. Si non, expliquez pourquoi?

Oui, la CNUDM précise que tous les États ont le droit d’effectuer des recherches scientifiques marines (art. 238) et doivent coopérer « pour créer des conditions favorables à la conduite de la recherche scientifique marine dans le milieu marin et unir les efforts des chercheurs qui étudient la nature des phénomènes et processus dont il est le lieu et leurs interactions » (art. 243).

Expliquez pourquoi la bioprospection n’est pas considérée par le PNUE comme une activité de recherche scientifique.

Parce que les scientifiques embauchés par une firme de biotechnologie sont tenus par le secret industriel et les découvertes qu’ils font mènent à des applications protégées par des droits de propriété intellectuelle. La logique est donc bien différente de celle de la recherche scientifique qui vise le savoir et le partage des résultats de la recherche.

EXERCICE 3

Le régime applicable à la Zone encadre-t-il les activités de bioprospection dans les fonds marins en haute mer?

Non,le régime applicable à la Zone touche expressément les activités d’exploration et d’exploitation des ressources minérales. Il exclut donc toutes activités de bioprospection puisque ces dernières s’intéressent aux ressources biologiques.

Lequel des régimes présente la version la plus achevée du concept de patrimoine commun de l’humanité?

A. Antarctique
B. Fonds marins en haute mer
C. Espace extra-atmosphérique
D.Corps célestes, couche d’ozone

EXERCICE 4

Dans la CDB, identifiez trois obligations relevant de la soft law applicable aux activités de bioprospection des fonds marins en haute mer.

Article 6 (moyens qui lui sont propres) + l’ensemble des obligations prévues à l’article 10 (dans la mesure du possible) + article 11 (dans la mesure du possible). 

Dans la CDB, identifiez deux obligations additionnelles pouvant s’appliquer aux activités de bioprospection des fonds marins en haute mer.

Article 10 (utilisation durable des éléments constitutifs de la diversité biologique) + article 11 : mesures d’incitation ; article 141d) : études d’impact et réduction des effets nocifs.

ÉVALUATION FINALE

Il existe une convention internationale consacrée à la question précise de la bioprospection dans les fonds marins en haute mer.

Faux. Aucune convention internationale n’est consacrée précisément à la question. Un comité formé par l’Assemblée générale des Nations Unies y travaille. 

Il existe un vide juridique en matière de bioprospection en haute mer

Vrai. Non seulement n’existe-t-il pas de convention dédiée à cette question, mais les conventions applicables au droit de la mer ou à la conservation de la biodiversité ne permettent pas d’établir un cadre juridique précis et efficace.

L’Assemblée générale des Nations Unies s’est saisie de la question.

Vrai. À la suite de la préoccupation exprimée par les États présents à la Conférence de Rio +2 en 2012, l’Assemblée générale a demandé à son Groupe de travail officieux à composition non limitée de travailler sur l’élaboration d’une éventuelle convention destinée à la question de la bioprospection des fonds marins en haute mer.