Midi-conférence du GRECDO : La sentience animale agit-elle sur l’aménagement du contrat de vente?
- Date :
- Jeudi 21 mai 2026
- Heure :
- De 11 h 30 à 13 h
- Type :
- Conférences et séminaires
- Lieu :
- Mode hybride – En ligne sur Teams et au local A8-252, Faculté de droit, campus principal
- Coût :
- Gratuit
Conférencier :
- Michaël Lessard, professeur, Université de Sherbrooke
Discutante :
- Hania Kassoul, maîtresse de conférences, Université Côte d’Azur
Détails de la conférence
L’animal occupe un espace particulier en droit des obligations en tant qu’objet de contrat. D’une part, il est soumis au droit des biens. Ceci permet, par exemple, à son ou sa propriétaire de vendre l’animal à sa discrétion. D’autre part, l’animal a des besoins particuliers — des impératifs biologiques — en termes de soins, de socialisation et de sécurité. Du point de vue de l’animal, il est souhaitable, en cas de vente, que la transaction permette qu’il soit confié à une personne capable de satisfaire ses impératifs biologiques ou qui, au minimum, ne commet pas de maltraitance. Traditionnellement, le droit des contrats ne prend pas en compte ces particularités, les reléguant au domaine de la morale.
Or, en 2015, ces considérations morales ont pris une dimension juridique. Le Parlement du Québec a inscrit à l’article 898.1 du Code civil du Québec que les animaux ne sont pas des biens, mais des êtres doués de sensibilités ayant des impératifs biologiques. La Cour d’appel a depuis, en 2019, déterminé que cette disposition instaure une « norme comportementale » dictant « la conduite que doivent avoir tous ceux et celles qui interagissent avec de tels êtres » (2019 QCCA 2187). En d’autres termes, l’article 898.1 C.c.Q. commande le respect de la sensibilité des animaux et la satisfaction de leurs impératifs biologiques. Il transforme en questions juridiques ce qui était tantôt des préoccupations morales.
Cette conférence canalise ces interrogations dans le contexte du contrat de vente. Elle demande : la reconnaissance de la sensibilité et des impératifs biologiques de l’animal a-t-elle une incidence sur l’aménagement du contrat de vente dont l’animal est l’objet?
Cette question sera abordée sous trois angles, que l’on peut ainsi formuler en sous questions. La règle du respect de la sensibilité animal et de la satisfaction de ses impératifs biologiques a-t-elle une incidence sur :
- Choix de l’acheteur ou l’acheteuse : Interdit-elle de vendre un animal à une personne qui ne respectera pas sa sensibilité ou ne satisfera pas ses impératifs biologiques?
- Clauses protectrices : Délimite-t-elle l’étendu des clauses protectrices de l’animal pouvant être contenues dans le contrat de vente?
- Information précontractuelle : Délimite-t-elle l’étendu de l’information précontractuelle devant être divulguée avant la vente?