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Partie D - Fonds conservateur

D 1.1   Constitution et objectif du Fonds conservateur

Le Fonds conservateur est une partie intégrante de la caisse de retraite. Il est destiné à recevoir les sommes transférées du Fonds des employées et des employés, du Fonds-Université, du Fonds des cotisations volontaires et du Fonds des cotisations supplémentaires de la caisse de retraite en vue d'assurer aux participantes et aux participants qui en font la demande un rendement plus stable au cours des années précédant leur retraite.

Le Fonds conservateur a remplacé définitivement le Fonds de stabilisation.

D 1.2   Politique de placement

La gestion des placements du Fonds conservateur est confiée à une ou des firmes de gestion qui agissent sous la responsabilité du comité de retraite conformément à une politique de placement prévoyant l'investissement de l'actif du fonds dans des titres comportant un niveau de risque modéré sur le capital investi.

D 1.3   Détermination de la valeur des unités du fonds

Le Fonds conservateur est divisé en unités d'égale valeur. Cette valeur est ajustée en fonction du rendement obtenu sur l'ensemble des placements de ce fonds, déduction faite des frais de placement et des frais d'administration afférents à ce fonds; la méthode de calcul de la valeur des unités de ce fonds ainsi que la fréquence des ajustements sont déterminées par le comité, sur recommandation de l'actuaire.

D 1.4   Option de transfert au Fonds conservateur du Fonds des employées et des employés et du Fonds-Université

Toute participante ou tout participant encore à l'emploi de l'Université ou présumé être à l'emploi de l'Université en raison d'une invalidité a droit, aux conditions prévues à l'article D 1.5, de faire transférer dans le Fonds conservateur la totalité ou la moitié de la valeur des unités qui sont portées à son crédit dans le Fonds des employées et des employés et le Fonds-Université du régime.

Si une participante ou un participant fait transférer au Fonds conservateur la moitié de la valeur des unités qui sont portées à son crédit dans le Fonds des employées et des employés et le Fonds-Université  du régime, le service total accumulé qui lui a été crédité et le nombre d’unités total accumulées dans le Fonds des employées et des employés et le Fonds-Université jusqu’à la date du transfert au Fonds conservateur, doivent tous les deux être diminués de moitié, et ce, pour les années avant le 1er janvier 1992 et depuis le 1er janvier 1992.

Lorsqu'une participante ou un participant a demandé le transfert de la moitié de la valeur de ses unités provenant du Fonds des employées et des employés et du Fonds-Université au Fonds conservateur, elle ou il a le droit de demander par la suite le transfert du solde de la valeur de ses unités du Fonds des employées et des employés et du Fonds-Université aux conditions prévues à l'article D 1.5.

D 1.5   Conditions du transfert du Fonds des employées et des employés et du Fonds-Université au Fonds conservateur

Pour se prévaloir de son droit de transfert vers le Fonds conservateur, la participante ou le participant doit avoir satisfait aux conditions suivantes :

i) Lorsqu’une participante ou un participant demande le transfert de la totalité de la valeur de ses unités provenant du Fonds des employées et des employés et du Fonds-Université au Fond conservateur, elle ou il doit avoir exercé, l'option de remplacement prévue à la Section 4 de la Partie B, en totalité, en vertu de laquelle la totalité de ses prestations pour le service antérieur au 1er janvier 1992 est désormais établie en fonction des unités portées à son crédit dans le Fonds des employées et des employés et le Fonds-Université du Fonds conservateur;

ii) Si une participante ou un participant demande le transfert de la moitié de la valeur de ses unités provenant du Fonds des employées et des employés et du Fonds-Université au Fond conservateur, elle ou il doit avoir exercé l'option de remplacement prévue à la Section 4 de la Partie B à moitié, en vertu de laquelle la moitié de ses prestations pour le service antérieur au 1er janvier 1992 est désormais établie en fonction des unités portées à son crédit dans le Fonds des employées et des employés et le Fonds-Université du Fonds conservateur;

iii) Lorsqu'une participante ou un participant a déjà demandé le transfert de la moitié de la valeur des unités provenant du Fonds des employées et des employés et du Fonds-Université au Fonds conservateur et qu’elle ou qu’il demande le transfert du solde de la valeur de ses unités provenant du Fonds des employées et des employés et du Fonds-Université au Fond conservateur, elle ou il doit exercer l'option de remplacement prévue à la Section 4 de la Partie B, pour ce solde. Ainsi, la totalité de ses prestations pour le service antérieur au 1er janvier 1992 est désormais établie en fonction de la valeur des unités portées à son crédit dans le Fonds des employées et des employés et le Fonds-Université du Fonds conservateur;

iv) Lorsqu'une participante ou un participant demande le transfert dans le Fonds conservateur pour la totalité de la valeur de ses unités portées à son crédit dans le Fonds des employées et des employés et le Fonds-Université du régime, elle ou il ne doit pas avoir exercé l'option de remplacement prévue à la Section 4 de la Partie C. Lorsqu'une participante ou un participant demande le transfert dans le Fonds conservateur pour la moitié de la valeur de ses unités portées à son crédit dans le Fonds des employées et des employés et le Fonds-Université du régime, elle ou il ne doit pas avoir exercé l'option de remplacement prévue à la Section 4 de la Partie C pour la totalité de la valeur de ses unités du Fonds des employées et des employés et du Fonds-Université effectuée depuis le 1er janvier 1992 ;

v) La participante ou le participant doit être à moins de cinq (5) ans de l'âge de retraite anticipée, tel que défini à l'article A 6.2, et avoir au moins cinq (5) années de service crédité;

vi) La participante ou le participant doit avoir remis au comité de retraite une demande écrite de transférer dans le Fonds conservateur la moitié ou la totalité de la valeur des unités provenant du Fonds des employées et des employés et du Fonds-Université qui sont portées à son crédit;

vii) La participante ou le participant doit avoir complété et signé sa demande sur le document fourni par le comité de retraite où il sera stipulé que la participante ou le participant reconnaît et accepte que le rendement sur ses fonds peut ne pas être aussi élevé que le rendement sur les autres fonds de la caisse de retraite et qu'elle ou qu’il renonce à toute réclamation ou poursuite contre le comité, l'Université ou l'un ou l'autre de leur mandataire ou délégataire au cas où le rendement sur ses fonds ne serait pas satisfaisant;

viii)     La participante ou le participant doit avoir accepté, par écrit, que le transfert de ses fonds provenant du Fonds des employées et des employés et du Fonds-Université dans le Fonds conservateur est irrévocable.

D 1.6   Transfert des cotisations volontaires

La participante ou le participant peut, au moment où elle ou il demande le transfert de la totalité de la valeur de ses unités provenant du Fonds des employées et des employés et du Fonds-Université au Fonds conservateur, demander le transfert au Fonds conservateur de la totalité de la valeur de ses unités qu'elle ou qu’il détient dans le Fonds des cotisations volontaires. À défaut, elle ou il doit demander le remboursement ou le transfert dans un autre régime, compte ou contrat de la valeur des unités qu'elle ou qu’il détient dans le Fonds des cotisations volontaires.

La participante ou le participant peut, au moment où elle ou il demande un transfert de la moitié de la valeur de ses unités provenant du Fonds des employées et des employés et du Fonds-Université au Fonds conservateur, demander le transfert au Fonds volontaire du Fonds conservateur, de la totalité de la valeur des unités qu'elle ou qu’il détient dans le Fonds des cotisations volontaires.

D 1.7   Date du transfert et cotisations subséquentes conformément aux articles A 5.1, A 5.2, A 5.4 et A 5.6.

Le transfert est effectué à la première date d'ajustement de la valeur des unités du Fonds conservateur qui suit la date de réception, par le comité, de cette demande.

À compter de la date du transfert total des droits, toute nouvelle cotisation, déterminée conformément aux articles A 5.1 et A 5.2, avec, le cas échéant, les ajustements prévus aux articles A 5.4 et A 5.6, est versée au Fonds conservateur. Si le transfert n'est demandé qu'à moitié, les nouvelles cotisations sont versées aux fonds prévus aux articles A 5.1, A 5.2 et A 5.3.

D 1.8   Option de transfert des cotisations supplémentaires

Toute participante ou tout participant encore à l'emploi de l'Université ou présumé être à l'emploi de l'Université en raison d'une invalidité, a droit, aux conditions prévues à l'article D 1.10, de faire transférer dans le Fonds conservateur la totalité ou la moitié de la valeur des unités qui sont portées à son crédit dans le Fonds des cotisations supplémentaires.

Malgré ce qui précède, la participante ou le participant doit, au moment où elle ou il demande le transfert de la totalité ou du solde de la valeur de ses unités provenant du Fonds des employées et des employés et du Fonds-Université, conformément aux articles D 1.5 i) ou iii) au Fonds conservateur, demander le transfert au Fonds conservateur de la totalité de la valeur de ses unités qu'elle ou qu’il détient dans le Fonds des cotisations supplémentaires.

D 1.9   Date du transfert et cotisations supplémentaires subséquentes

Le transfert est effectué à la première date d'ajustement de la valeur des unités du Fonds conservateur qui suit la date de réception, par le comité, de cette demande.

À compter de la date du transfert total des cotisations supplémentaires, toute nouvelle cotisation supplémentaire, déterminée conformément à l’article A 5.5, est versée au Fonds conservateur. Si le transfert n'est demandé qu'à moitié, les nouvelles cotisations supplémentaires sont versées au fonds prévu à l'article A 5.5.

D 1.10 Conditions du transfert du Fonds des cotisations supplémentaires au Fonds conservateur

Pour se prévaloir de son droit de transfert du Fonds des cotisations supplémentaires vers le Fonds conservateur, la participante ou le participant doit avoir satisfait aux conditions suivantes :

i) La participante ou le participant doit satisfaire aux conditions décrites aux articles D 1.5 v et D 1.5 vii;

ii) La participante ou le participant doit avoir remis au comité de retraite une demande écrite de transférer dans le Fonds conservateur la moitié ou la totalité de la valeur des unités provenant du Fonds des cotisations supplémentaires qui sont portées à son crédit;

iii) La participante ou le participant doit avoir accepté, par écrit, que le transfert de son Fonds des cotisations supplémentaires dans le Fonds conservateur est irrévocable.

D 2.1   Nombre d'unités de la participante ou du participant dans le Fonds conservateur

Le nombre d'unités créditées à la participante ou au participant dans le Fonds conservateur est déterminé en proportion de la valeur des unités transférées sur la valeur des unités du Fonds conservateur, à la date du transfert, conformément à la formule suivante :

NUs = (VUt ÷ VUs) x NUt

     où

NUs     représente le nombre d'unités du Fonds conservateur créditées à la participante ou au participant à la date du transfert;

NUt     représente le nombre d'unités détenues par la participante ou le participant portées à son crédit dans les différents fonds du régime avant leur transfert au Fonds conservateur;

VUt     représente la valeur des unités des fonds autre que le Fonds conservateur de la caisse de retraite à la date du transfert;

VUs     représente la valeur des unités du Fonds conservateur à la date du transfert.

D 2.2   Prestations de retraite

Sous réserve de l'article D 2.5, les prestations payables à la retraite de la participante ou du participant provenant du Fonds des employées et des employés et du Fonds-Université du Fonds conservateur sont celles payables, avec ou sans indexation, conformément à la Section 1 de la Partie C, en y faisant les adaptations nécessaires.

Toutefois, tant que la valeur des unités détenues dans le Fonds des employées et des employés et le Fonds-Université du Fonds conservateur n'est pas convertie en rente, la participante ou le participant a droit d'en transférer la valeur conformément à l'article A 10.1.

Les prestations payables à la retraite de la participante ou du participant provenant du Fonds des cotisations supplémentaires du Fonds conservateur sont celles payables, conformément à la section 11 de la partie A, en y faisant les adaptations nécessaires.

D 2.3   Prestations au décès

Sous réserve de l'article D 2.5, les prestations payables au décès de la participante ou du participant provenant du Fonds des employées et des employés et du Fonds-Université du Fonds conservateur sont celles payables conformément à la Section 2 de la Partie C, en y faisant les adaptations nécessaires et en ne tenant pas compte des prestations de la Partie B puisque la participante ou le participant a renoncé à celles-ci, et ce, de façon irrévocable tel que décrit à l’article B 4.2 pour la partie remplacée.

La prestation payable au décès de la participante ou du participant provenant du Fonds des cotisations supplémentaires du Fonds conservateur est celle payable, conformément à la section 11 de la partie A, en y faisant les adaptations nécessaires.

D 2.4   Prestations à la cessation de participation

Sous réserve de l'article D 2.5, les prestations payables provenant du Fonds des employées et des employés et du Fonds-Université du Fonds conservateur à la cessation de participation, autrement que par décès ou retraite, sont celles payables conformément à la Section 3 de la Partie C, en y faisant les adaptations nécessaires.

Les prestations payables provenant du Fonds des cotisations supplémentaires du Fonds conservateur à la cessation de participation, autrement que par décès ou retraite, sont celles payables, conformément à la section 11 de la partie A, en y faisant les adaptations nécessaires.

D 2.5   Détermination de la rente différée

À tout moment après le transfert de la totalité de la valeur de ses unités portées à son crédit dans le Fonds des employées et des employés et dans le Fonds-Université du régime dans le Fonds conservateur, la participante ou le participant a le droit de demander la constitution d'une rente non indexée payable à compter de la date normale de retraite comportant les modalités de paiement prévues à l'article C 2.2 et tenant compte du fait que la conjointe ou le conjoint a renoncé ou non à ses droits en conformité avec les dispositions de cet article. Le montant de la rente différée peut être établi en utilisant la totalité ou la moitié de la valeur totale des unités détenues dans le Fonds des employées et des employés et dans le Fonds-Université du Fonds conservateur et en utilisant la méthode prévue à l'article C 1.3.

Si une participante ou un participant fait transférer dans le Fonds conservateur la moitié de la valeur de ses unités du Fonds des employées et des employés et du Fonds-Université au Fonds conservateur tel que décrit au deuxième alinéa de l’article D 1.4, à tout moment après le transfert, la participante ou le participant a le droit de demander la constitution d'une rente non indexée payable à compter de la date normale de retraite comportant les modalités de paiement prévues à l'article C 2.2 et tenant compte du fait que la conjointe ou le conjoint a renoncé ou non à ses droits en conformité avec les dispositions de cet article. Le montant de la rente différée peut être établi en utilisant la valeur totale des unités détenues dans le Fonds des employées et des employés et du Fonds-Université du Fonds conservateur et en utilisant la méthode prévue à l'article C 1.3.

Si une participante ou un participant fait transférer le solde de la valeur de ses unités provenant du Fonds des employées et des employés et du Fonds-Université dans le Fonds conservateur tel que décrit au troisième alinéa de l’article D 1.4 et qui a déjà constitué une rente non indexée tel que décrit à l’alinéa précédent, à tout moment après le transfert de ce solde, la participante ou le participant a le droit de demander la constitution d'une rente non indexée payable à compter de la date normale de retraite comportant les modalités de paiement prévues à l'article C 2.2 et tenant compte du fait que la conjointe ou le conjoint a renoncé ou non à ses droits en conformité avec les dispositions de cet article. Le montant de la rente différée peut être établi en utilisant la valeur totale des unités détenues dans le Fonds des employées et des employés et dans le Fonds-Université du Fonds conservateur et en utilisant la méthode prévue à l'article C 1.3.

Sous réserve de la Loi RCR, la participante ou le participant qui choisit la constitution d'une rente en vertu du présent article cesse d'avoir le droit d'en transférer la valeur en vertu de l'article A 10.1.

Au moment de sa retraite, la participante ou le participant peut choisir de mettre cette rente différée en paiement selon l'une des modalités de paiement prévues à l'article C 2.3 en respectant les conditions qui y sont indiquées. Lorsque la participante ou le participant prend sa retraite, elle ou il a droit de demander que sa rente soit indexée, en vertu de l'article C 1.2, auquel cas sa rente est ajustée par équivalence actuarielle. Si la date du début du versement de la rente différée ne coïncide pas avec la date normale de retraite, la rente est ajustée par équivalence actuarielle pour en tenir compte. De plus, si la rente différée a été établie de manière à tenir compte du droit de la conjointe ou du conjoint, de la participante ou du participant, à une rente et qu'au moment de la retraite, il y a eu un changement dans la personne qui a la qualité de conjointe ou de conjoint au titre du régime ou, s'il n'y a plus de conjointe ou de conjoint ou, si celle-ci ou celui-ci a renoncé à ses droits, la rente de la participante ou du participant doit être établie à nouveau par équivalence actuarielle, à la date prévue du début du service de la rente, pour tenir compte de ce changement.

En cas de cessation de participation avant le début du service de la rente différée, la participante ou le participant conserve le droit à cette rente.

En cas de décès de la participante ou du participant avant le début du service de la rente différée, sa conjointe ou son conjoint, ou à défaut ou en cas de renonciation de la conjointe ou du conjoint, les ayants cause de la participante ou du participant, ont droit à une prestation forfaitaire égale à la valeur actuarielle de la rente différée.

La conjointe ou le conjoint peut renoncer, avant le décès de la participante ou du participant, à son droit à la prestation de décès payable en vertu de l'alinéa précédent. Cette renonciation doit être faite au moyen d'une déclaration écrite transmise au comité. La conjointe ou le conjoint peut révoquer par écrit sa renonciation en transmettant un avis à cet effet au comité avant la date du décès de la participante ou du participant.

La valeur des unités ayant servi à constituer la rente différée est transférée au Fonds général et la rente différée est payée à même le Fonds général.

Pour plus de précision, la valeur des unités détenues dans le Fonds des cotisations supplémentaires du Fonds conservateur ne pourra servir à la constitution d’une rente.