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Partie B - Prestations pour le service antérieur au 1er janvier 1992

APPLICATION DE LA PARTIE B

De manière générale, les dispositions de la présente partie ne s’appliquent qu’aux prestations reconnues avant le 1er janvier 1992 pour le service effectué avant cette date.

Toutefois, les dispositions de la présente partie s’appliquent aussi aux prestations reconnues depuis le 1er janvier 1992 à une participante ou à un participant lorsque celle-ci ou celui-ci a exercé l’option de remplacement prévue à la Section 4 de la Partie C, mais seulement dans la mesure où les dispositions de la présente partie sont compatibles avec celles de la Section 4 de la Partie C. Si tel est le cas, le choix de la participante ou du participant et, le cas échéant, de sa conjointe ou de son conjoint, concernant la prestation au décès après le début du versement de la rente de retraite sera applicable autant aux prestations reconnues avant le 1er janvier 1992 qu’à celles reconnues à compter de cette date.

B 1.1   Rente de retraite

La rente normale de retraite payable annuellement à la participante ou au participant, à compter de la date normale de sa retraite ou de la date optionnelle de sa retraite, est égale à 1,6 % de son salaire moyen final multiplié par la somme des années créditées pendant lesquelles sa cotisation fut établie sur la base du taux normal de cotisation ou aurait été établie sur cette base n'eut été de l'exonération de cotisation dont la participante ou le participant a bénéficié, le cas échéant.

B 1.2   Accumulation de rente à un taux moindre

Lorsque la participante ou le participant a cotisé au régime à taux réduit, ainsi qu’il est permis au deuxième alinéa de l’article A 5.1, la rente normale de retraite qui lui deviendra payable chaque année, à compter de la date normale de sa retraite ou de la date optionnelle de sa retraite, est égale à 1,3 % de son salaire moyen final multiplié par la somme des années créditées, postérieures au 1er juillet 1980, pendant lesquelles sa cotisation fut ainsi établie au taux réduit ou aurait été établie sur cette base n'eut été de l'exonération de cotisation dont la participante ou le participant a bénéficié, le cas échéant.

B 1.3   Prestation minimale et rente additionnelle

Eu égard aux années de service crédité reconnues depuis le 1er janvier 1990, la valeur de la rente payable à la participante ou au participant ne doit pas être inférieure au total de :

a) la valeur des unités créditées à la participante ou au participant depuis le 1er janvier 1990 dans le Fonds des employées et des employés, et

b) 50 % de la valeur actuarielle de la rente créditée à la participante ou au participant en vertu des articles B 1.1 et B 1.2, depuis le 1er janvier 1990, telle qu'ajustée par l'article B 1.8 et limitée par l'article B 1.4.

Lorsque la valeur de cette rente payable est effectivement inférieure à ce total, la participante ou le participant acquiert droit à une rente annuelle additionnelle égale à la valeur de l'excédent. Cette rente additionnelle comporte les mêmes caractéristiques que la rente normale de retraite. Elle est soumise aux mêmes modalités de paiement que la rente normale de la participante ou du participant.

Pour plus de clarté, il est précisé que la rente de la participante ou du participant dont il est tenu compte inclut toute rente cédée ainsi que les unités cédées du Fonds employées et employés à une ancienne conjointe ou à un ancien conjoint.

B 1.4   Rente maximale

Nonobstant toute autre disposition du présent régime, la rente annuelle payable à une participante ou à un participant en vertu des articles B 1.1 et B 1.2 (que ce soit à la retraite ou à la cessation d'emploi ou à la terminaison du régime), n'excédera pas le moindre des montants suivants :

a)  2 % du salaire moyen (ajusté selon les dispositions applicables de la Loi de l’impôt) des trois (3) années les mieux rémunérées multiplié par le nombre d'années de service crédité;

b)  Le plafond des prestations déterminées pour l’année multiplié par le nombre d'années de service crédité.

B 1.5   Rente payable à la retraite anticipée

Le montant de la rente, payable par anticipation à une participante ou à un participant qui cesse d'être à l'emploi de l'Université avant la date normale de sa retraite, est égal à l'équivalent actuariel de la rente créditée à la participante ou au participant en vertu des articles B 1.1 à B 1.3, cet équivalent actuariel étant déterminé de façon à tenir compte de l'âge de la participante ou du participant à la date du début de sa rente par rapport à la date normale de la retraite. Lorsque, à la date où la rente anticipée commence à être versée avant l’âge de 60 ans, la somme de l'âge de la participante ou du participant et de ses années de service ouvrant droit à une prestation est égale à 90 ou plus, cet équivalent actuariel est déterminé de façon à tenir compte de l'âge de la participante ou du participant à la date du début de sa rente par rapport à la date optionnelle de sa retraite.

Toutefois, l'Université peut offrir à une participante ou à un participant la possibilité de quitter son emploi avant la date normale de la retraite en bénéficiant d'une rente de retraite anticipée égale à la rente qui lui est créditée en vertu des articles B 1.1 à B 1.3, mais réduite de 0,25 % par mois à courir entre la date du début de sa rente et la date normale de retraite. Cependant, si à la date où la rente anticipée commence à être versée, la somme de l'âge de la participante ou du participant et de ses années de service ouvrant droit à une prestation est égale à 90 ou plus, la réduction est de 0,25 % par mois à courir entre la date du début de sa rente et la date optionnelle de sa retraite.

Malgré les règles énoncées dans les deux (2) alinéas ci-dessus, lorsque le comité commence à payer à une participante ou un participant qui n'a pas atteint l'âge de 65 ans une rente viagère due à l'égard des années créditées avant le 1er janvier 1992, le montant annuel de cette rente doit, s'il y a lieu, être réduit pour qu'à la date du début du service de sa rente, il soit égal au moindre des montants suivants :

i)   la rente maximale calculée selon l'article B 1.4;

ii)  la rente calculée selon les dispositions des articles B 1.1 à B 1.3;

réduite de 0,25 % par mois à courir entre la date du début de la rente et la première des éventualités suivantes :

-      le 60e anniversaire de la participante ou du participant,

-      la date où la participante ou le participant aurait complété 30 années de service si elle ou il n’avait pas cessé d’être au service de l'Université,

-      la date où le total de l'âge de la participante ou du participant plus le nombre d'années de service aurait été égal à 80 si elle ou il n’avait pas cessé d’être au service de l'Université.

B 1.6   Rente payable à la fin de l'ajournement

Lorsque la retraite est ajournée ainsi qu'il est prévu à l'article A 6.3, la rente payable à la fin de l'ajournement est celle à laquelle les années créditées de la participante ou du participant lui donnent droit selon les dispositions de la Section 1 de la Partie B accumulées à la date normale de retraite et selon le salaire moyen final établi à la date du début de sa rente. Cette rente ne peut toutefois être inférieure à la rente qui aurait été payable à la date normale de retraite, limitée conformément à l’article B 1.4, indexée conformément à l'article B 1.8 puis revalorisée conformément à l'article B 1.7 pour tenir compte de la période écoulée entre la date normale de la retraite et la date du début de la rente, sauf pour toute partie de la rente qui a été versée à la participante ou au participant en vertu de l'article A 6.4.

B 1.7   Revalorisation de la rente ajournée

La rente de la participante ou du participant qui ajourne sa retraite après l'âge normal de la retraite est une rente rajustée qui correspond à l'équivalent actuariel de la rente qui aurait commencé à lui être versée à l'âge normal de la retraite n'eût été de son ajournement.

B 1.8   Indexation annuelle

a) Participantes et participants à l'emploi de l'Université ou présumés être à l'emploi de l'Université en raison d'une invalidité en date du 1er janvier 2007.

Sous réserve du paragraphe c) ci-après, le présent paragraphe a) s'applique aux participantes et aux participants à l'emploi de l'Université ou présumés être à l'emploi de l'Université en raison d'une invalidité en date du 1er janvier 2007.

Le facteur d'indexation annuelle applicable à une rente payable selon les dispositions de la présente Partie B est égal à 50 % du pourcentage obtenu en divisant la moyenne arithmétique de l'IPC pour la période de douze (12) mois se terminant le 30 septembre de l'année qui précède immédiatement l'année de l'indexation, par la moyenne arithmétique du même indice mais pour la période de douze (12) mois se terminant le 30 septembre de l'année qui s'est achevée douze (12) mois avant l'année de l'indexation. Le facteur d'indexation annuelle ainsi obtenu est limité à un maximum de 2 %.

Toutefois, en aucun cas, l'indexation cumulative qui sera accordée depuis le 1er janvier 2007 à l'égard de la rente de la participante ou du participant pour ses années de service crédité antérieures au 1er janvier 2007 ne pourra être inférieure à l'indexation cumulative qui lui aurait été accordée depuis le 1er janvier 2007 à l'égard de sa rente accumulée pour les mêmes années de service crédité si le facteur d'indexation déterminé selon la formule décrite ci-après s'était appliqué.

Ce facteur d’indexation pour une année est égal au quotient obtenu en divisant :

-      l'indice des rentes (tel que défini ci-dessous) pour l’exercice financier commençant le 1er janvier de cette année,

par

-      l'indice des rentes pour l'année de la retraite multiplié par le nombre de mois courus entre la date de la retraite et la fin de cette année, plus l'indice des rentes de l'année civile suivant la retraite multiplié par le nombre de mois courus entre le début de cette année et le premier anniversaire de la retraite de la participante ou du participant, le tout divisé par douze (12).

L'indice des rentes pour 1985 est égal à 1,0000. Pour chaque exercice financier subséquent, l'indice des rentes est égal au produit des deux nombres suivants :

-     l'indice des rentes de l'exercice financier précédent;

-      1,0000 plus la moyenne arithmétique, pour les deux (2) exercices financiers précédents, des taux de rendement des obligations du Canada échéant dans dix (10) ans ou plus, publiés par la Banque du Canada, moins 5,5 %. À compter du 1er janvier 1995, cette moyenne arithmétique sera plutôt faite pour la période de deux (2) ans se terminant le 30 septembre de l’année précédente.

Malgré ce qui précède, l'indexation de la rente ne peut, en aucun cas, être inférieure à zéro.

b) Participantes et participants à l'emploi de l'Université ou présumés être à l’emploi de l’Université en raison d’une invalidité dont le service de la rente de retraite a débuté avant le 1er janvier 2007 ou qui ont cessé d’être à l’emploi de l’Université avant cette date.

Sous réserve du paragraphe c) ci-après, le présent paragraphe b) s’applique aux participantes et aux participants dont le service de la rente de retraite a débuté avant le 1er janvier 2007 ou qui ont cessé d’être à l’emploi de l’Université avant cette date.

Le facteur d’indexation pour une année est égal au quotient obtenu en divisant

-      l'indice des rentes (tel que défini ci-dessous) pour l’exercice financier commençant le 1er janvier de cette année,

     par

-      l'indice des rentes pour l'année de la retraite multiplié par le nombre de mois courus entre la date de la retraite et la fin de cette année, plus l'indice des rentes de l'année civile suivant la retraite multiplié par le nombre de mois courus entre le début de cette année et le premier anniversaire de la retraite de la participante ou du participant, le tout divisé par douze (12).

L'indice des rentes pour 1985 est égal à 1,0000. Pour chaque exercice financier subséquent, l'indice des rentes est égal au produit des deux (2) nombres suivants :

-     l'indice des rentes de l'exercice financier précédent;

-      1,0000 plus la moyenne arithmétique, pour les deux (2) exercices financiers précédents, des taux de rendement des obligations du Canada échéant dans dix (10) ans ou plus, publiés par la Banque du Canada, moins 5,5 %. À compter du 1er janvier 1995, cette moyenne arithmétique sera plutôt faite pour la période de deux (2) ans se terminant le 30 septembre de l’année précédente.

Si le versement de la rente a débuté avant le 1er janvier 1985, il est présumé, aux fins de l’indexation de la rente seulement, que la rente a commencé à être versée à cette dernière date.

Malgré ce qui précède, l’indexation de la rente ne peut, en aucun cas, être inférieure à zéro.

c) Indexation maximale de la rente permise en vertu de la Loi de l’impôt.

Le facteur d’indexation annuelle applicable à une rente payable selon les dispositions de la présente Partie B conformément aux paragraphes a) et b) ci-dessus, déterminé conformément aux paragraphes qui suivent, doit être réduit de manière à ce que l’augmentation d’une année n’excède pas le plus élevé des deux (2) pourcentages suivants :

-     4 %;

-      le pourcentage obtenu en divisant la moyenne arithmétique de l’IPC pour la période de douze (12) mois se terminant le 30 septembre de l’année qui précède immédiatement l'année de l'indexation, par la moyenne arithmétique du même indice mais pour la période de douze (12) mois se terminant le 30 septembre de l'année qui s'est achevée douze (12) mois avant l'année de l'indexation.

En outre, ce facteur d'indexation doit aussi être réduit pour que l'augmentation totale de la rente depuis le début du service de la rente ne dépasse pas la plus élevée des augmentations suivantes :

-      l'augmentation qui aurait été obtenue en indexant la rente de 4 % chaque année depuis que cette rente est payée;

-      l'augmentation qui aurait été obtenue en indexant la rente selon l'IPC depuis que cette rente est payée.

Nonobstant toute autre disposition du présent régime, la rente indexée payée à une participante ou à un participant en vertu de la présente Partie B ne peut en aucun cas dépasser la rente maximale décrite à l'article B 1.4 indexée selon l'augmentation de l'IPC depuis le début du service de la rente.

B 1.9   Versement de la rente de retraite par le Fonds général

À la date de sa retraite, la valeur des unités créditées au nom de la participante ou du participant dans le Fonds des employées et des employés et dans le Fonds-Université est transférée au Fonds général et la rente de retraite prévue à la Section 1 de la Partie B commence alors à être versée à même ce fonds.

B 2.1   Prestation au décès lorsque la participante ou le participant décède avant la retraite

Lorsqu'une participante ou un participant décède sans avoir été remboursé de ses cotisations ni avoir reçu de prestation de retraite, sa conjointe ou son conjoint ou, à défaut ou en cas de renonciation de la conjointe ou du conjoint, les ayants cause de la participante ou du participant ont droit à une prestation forfaitaire égale au total de la valeur des unités que la participante ou le participant détenait dans le Fonds des employées et des employés et dans le Fonds-Université.

La partie de cette prestation forfaitaire ne doit pas être inférieure à la valeur actuarielle de la rente de la participante ou du participant, déterminée conformément à la Section 1 de la Partie B pour les années de service crédité reconnues antérieures au 1er janvier 1992.

La conjointe ou le conjoint peut renoncer à son droit à la prestation prévue au présent article. Cette renonciation doit être faite au moyen d'une déclaration écrite transmise au comité. La conjointe ou le conjoint peut révoquer par écrit sa renonciation en transmettant un avis à cet effet au comité avant la date du décès de la participante ou du participant.

B 2.2   Prestation au décès lorsque la participante ou le participant décède après le début du versement de sa rente de retraite

a) Lorsqu'une participante ou un participant décède après avoir commencé à recevoir la rente de retraite prévue à la Section 1 de la Partie B, le paiement de la rente est continué, s'il y a lieu, à sa conjointe ou son conjoint, jusqu'à la première des éventualités suivantes :

-     le décès de la conjointe ou du conjoint;

-     le nombre de versements total effectués atteint 60.

Après que 60 versements de rente ont été effectués conformément au premier alinéa, la conjointe ou le conjoint a droit, jusqu'à son décès, à une rente égale à 60 % de la rente que la participante ou le participant aurait reçue si elle ou il n'était pas décédé.

La conjointe ou le conjoint de la participante ou du participant peut renoncer à la rente prévue aux alinéas précédents avant le début du versement de la rente de la participante ou du participant, auquel cas la prestation payable au décès de la participante ou du participant est celle prévue au bénéfice des ayants cause de la participante ou du participant tel que décrit au paragraphe b) ci-dessous.

b) Lorsqu'une participante ou un participant décède après avoir commencé à recevoir la rente de retraite prévue à la Section 1 de la Partie B mais avant d’avoir reçu 60 versements et sans que son décès n'entraîne le versement d'une rente à la conjointe ou au conjoint, conformément au paragraphe a) ci-dessus ou lorsque décède la conjointe ou le conjoint qui recevait la rente prévue au paragraphe a) ci-dessus avant que le nombre total de versements effectués atteigne 60, les ayants cause reçoivent un montant forfaitaire égal à la valeur actualisée du solde de ces  60 versements garantis.

De plus, les ayants cause reçoivent un montant forfaitaire égal à l'excédent de la valeur des unités détenues par la participante ou le participant dans le Fonds des employées et des employés à la date du début de sa rente sur le total des versements de rente effectués à la participante ou au participant, à la conjointe ou au conjoint et aux ayants cause, incluant le solde des versements payé aux ayants cause sous forme de montant forfaitaire conformément au paragraphe précédent.

B 2.3   Modalités optionnelles du paiement de la rente

À condition d'en aviser par écrit le comité au plus tard le jour précédant la date du début de sa rente, toute participante ou tout participant avec conjointe ou conjoint peut choisir de remplacer la rente qui lui est payable selon la Section 1 de la Partie B et selon les modalités de l’article B 2.2 a) par une des prestations suivantes:

a)    une rente viagère réversible à sa conjointe ou son conjoint selon un taux de réversion de 60 % dont le nombre de versements est garanti, indépendamment de la date du décès de la participante ou du participant, pour une durée de dix (10) ou de quinze (15) ans;

b)    une rente viagère réversible à sa conjointe ou son conjoint selon un taux de réversion de 75 % dont le nombre de versements est garanti, indépendamment de la date du décès de la participante ou du participant, pour une durée de cinq (5), de dix (10) ou de quinze (15) ans;

c)    une rente viagère réversible à sa conjointe ou son conjoint selon un taux de réversion de 100 % dont le nombre de versements est garanti, indépendamment de la date du décès de la participante ou du participant, pour une durée de cinq (5), de dix (10) ou de quinze (15) ans.

De plus, sous les mêmes conditions et réserves, la participante ou le participant qui n'a pas de conjointe ou de conjoint ou celle ou celui dont la conjointe ou le conjoint a renoncé à la rente prévue au paragraphe a) de l'article B 2.2 peut choisir de remplacer la rente qui lui est payable selon la Section 1 de la Partie B par une rente viagère dont le nombre de versements est garanti, indépendamment de la date du décès de la participante ou du participant, pour une durée de dix (10) ou de quinze (15) ans.

Lorsque la participante ou le participant fait l’un ou l’autre de ces choix, le montant de sa rente est converti pour qu'il soit l'équivalent actuariel de la rente créditée conformément aux dispositions de la Section 1 de la Partie B et de la prestation au décès prévue à l'article B 2.2 a) pour la participante ou le participant avec conjointe ou conjoint, ou B 2.2 b) pour la participante ou le participant qui n'a pas de conjointe ou de conjoint ou celle ou celui dont la conjointe ou le conjoint a renoncé à la rente prévue au paragraphe a) de l'article B 2.2.

Le comité de retraite n'autorisera aucune participante ni aucun participant à opter pour une forme optionnelle de rente lorsque le choix de la participante ou du participant aurait pour effet d'augmenter le facteur d'équivalence devant être calculé, selon la Loi de l’impôt, pour d'autres participantes ou participants du régime.

B 2.4  Prestation lorsque le décès survient pendant l'ajournement de la rente

Lorsque la participante ou le participant décède pendant que le paiement de sa rente de retraite est ajourné, en totalité ou en partie, conformément à l'article A 6.3 et A 6.4, les prestations payables sont les suivantes :

a) Prestation payable à la conjointe ou au conjoint

Si, à la date du décès, la participante ou le participant a une conjointe ou un conjoint et que cette conjointe ou ce conjoint n'a pas renoncé à ses droits, cette dernière ou ce dernier a droit, quant à la partie ajournée de la rente, à une rente dont la valeur est égale à la plus élevée des valeurs suivantes :

i) la valeur de la prestation prévue à l'article B 2.1;

ii) la valeur de la rente prévue à l'article B 2.2 a).

La conjointe ou le conjoint peut renoncer à son droit à la prestation prévue au présent paragraphe. Cette renonciation doit être faite au moyen d'une déclaration écrite transmise au comité. La conjointe ou le conjoint peut révoquer par écrit sa renonciation en transmettant un avis à cet effet au comité avant la date du décès de la participante ou du participant.

b) Prestation payable aux ayants cause

Si, à la date du décès, la participante ou le participant n’a pas de conjointe ou de conjoint ou en cas de renonciation de la conjointe ou du conjoint, les ayants cause de la participante ou du participant ont droit, quant à la partie ajournée de la rente, à la prestation prévue à l'article B 2.1.

B 3.1   (Supprimé)

B 3.2   Prestation payable à la cessation de participation

Lorsqu'une participante ou un participant cesse sa participation au régime pour une raison autre que la retraite ou le décès, elle ou il ne peut demander le remboursement de ses cotisations. Elle ou il a droit à une rente différée dont la valeur est la plus élevée des deux suivantes :

-        la valeur des unités qu'elle ou qu’il détient dans le Fonds des employées et des employés et des unités qui sont inscrites à son nom dans le Fonds-Université;

-        la valeur actuarielle de la rente créditée à son nom selon la Section 1 de la Partie B au moment de sa cessation de participation.

B 3.3   Modalités de la rente différée

Les rentes différées payables en vertu de la présente section sont payables à compter de l'âge normal de retraite et comportent les mêmes prestations au décès qui sont attachées à la rente normale de retraite, conformément aux dispositions de la Section 2 de la Partie B. Ces rentes sont payables à même la caisse de retraite après le transfert au Fonds général de la valeur des unités du Fonds des employées et des employés et du Fonds-Université créditées à la participante ou au participant.

B 3.4   Anticipation de la rente différée

Toute participante ou tout participant ayant cessé d'être une participante active ou un participant actif et ayant choisi de recevoir une rente différée en vertu de la présente section a droit, sur demande, au paiement anticipé de sa rente différée à compter du premier jour du mois qui coïncide avec ou qui suit le jour de son 55e anniversaire de naissance ou à compter de toute autre date par la suite. Dans ce cas, la rente est établie selon les dispositions de la Section 1 de la Partie B au moment de sa cessation de participation. Pour plus de précision, le calcul de la somme de l’âge de la participante ou du participant et de ses années de service ouvrant droit à une prestation s’effectue à la date où la participante ou le participant cesse sa participation.

B 4.1   Option de remplacement de la rente pour le service antérieur au 1er janvier 1992

Toute participante ou tout participant a droit, aux conditions prévues à l’article B 4.2, de faire remplacer la rente qui lui a été créditée pour son service antérieur au 1er janvier 1992 par l’ensemble des unités accumulées avant le 1er janvier 1992 et selon la Section 1 de la Partie C qui sont portées à son crédit dans le Fonds des employées et des employés et le Fonds-Université , la prestation de retraite est alors déterminée en fonction de la valeur de ces unités selon la Section 1 de la Partie C plutôt que conformément à la Section 1 de la Partie B.

L’option de remplacement décrite dans le premier alinéa porte sur la totalité de la rente qui a été créditée pour le service antérieur au 1er janvier 1992 à une participante ou à un participant. Cependant, une participante ou un participant qui demande un transfert au Fonds conservateur, Section D, et qui satisfait les conditions de l’article D 1.5, pourra demander le remplacement de la moitié de cette rente au lieu de la totalité si elle ou il demande le transfert au Fonds conservateur de la moitié des unités portées à son crédit dans le Fonds des employées et des employés et le Fonds-Université. Dans ce dernier cas, elle ou il a le droit de demander par la suite le remplacement du solde de ses droits au titre du service avant le 1er janvier 1992 aux conditions prévues à l'article B 4.2.

B 4.2   Conditions de remplacement

Pour se prévaloir de l'option de remplacement énoncée à l'article précédent, la participante ou le participant doit, avant le début du service de sa rente, avoir satisfait aux conditions suivantes :

i)   elle ou il doit avoir complété et signé le document que le comité de retraite lui aura fourni à sa demande, indiquant notamment qu'elle ou qu’il reconnaît et accepte que le remplacement de sa rente en une rente déterminée en fonction des sommes portées à son compte dans le Fonds des employées et des employés et le Fonds-Université du régime sera définitive et irrévocable pour la partie ainsi remplacée;

ii)   elle ou il ne doit pas avoir demandé le remplacement en totalité de la valeur des unités qui sont portées à son crédit pour son service effectué depuis le 1er janvier 1992, conformément à la Section 4 de la Partie C;

iii)   si la participante ou le participant désire remplacer le solde de ses droits au titre du service avant le 1er janvier 1992 suite à un premier transfert de la moitié de ses fonds au Fonds conservateur conformément à l’article D 1.5, elle ou il ne doit pas avoir demandé le remplacement du solde de ses droits au titre du service effectué depuis le 1er janvier 1992, conformément à la Section 4 de la Partie C.

B 4.3   Prestations payables après le remplacement

Lorsque la participante ou le participant s'est prévalu de l’option de remplacement prévue dans la présente section, les prestations payables à l'égard de son service antérieur au 1er janvier 1992 sont celles déterminées conformément aux Sections 1, 2 et 3 de la Partie C.