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Partie C - Prestations pour le service à compter du 1er janvier 1992

APPLICATION DE LA PARTIE C

De manière générale, les dispositions de la présente partie ne s’appliquent qu’aux prestations reconnues (excluant les prestations de la Section 11 de la Partie A) depuis le 1er janvier 1992 pour le service effectué à compter de cette date.

Toutefois, les dispositions de la présente partie s’appliquent aussi aux prestations reconnues avant le 1er janvier 1992 à une participante ou à un participant lorsque celle-ci ou celui-ci a exercé l’option de remplacement prévue à la Section 4 de la Partie B. Si tel est le cas, les choix de la participante ou du participant et, le cas échéant, de sa conjointe ou de son conjoint, concernant l’indexation de la rente de retraite et la forme de la prestation au décès sont applicables autant aux prestations reconnues avant le 1er janvier 1992 (pour la portion remplacée) qu’à celles reconnues à compter de cette date.

C 1.1   Rente de retraite

La rente de retraite payable annuellement à la participante ou au participant à partir de la date de la retraite anticipée, la date étant choisie par celle-ci ou celui-ci, est la rente viagère que la valeur des unités qui sont portées à son crédit dans le Fonds des employées et des employés et le Fonds-Université du régime peut lui procurer selon l'article C 1.3 et compte tenu de la prestation au décès déterminée conformément à la Section 2 de la Partie C.

C 1.2   Indexation annuelle

 a) Participantes et participants à l'emploi de l'Université ou présumés être à l'emploi de l'Université en raison d'une invalidité en date du 1er janvier 2007.

Le facteur d’indexation annuelle applicable à une rente payable selon les dispositions de la présente Partie C est égal à 50 % du pourcentage obtenu en divisant la moyenne arithmétique de l'IPC pour la période de douze (12) mois se terminant le 30 septembre de l'année qui précède immédiatement l'année de l'indexation, par la moyenne arithmétique du même indice mais pour la période de douze (12) mois se terminant le 30 septembre de l'année qui s'est achevée douze (12) mois avant l'année de l'indexation. Le facteur d'indexation annuelle ainsi obtenu est limité à un maximum de 2 %.

Malgré ce qui précède, l'indexation de la rente ne peut, en aucun cas, être inférieure à zéro.

b) Participantes et participants dont le service de la rente de retraite a débuté avant le 1er janvier 2007 ou qui ont cessé d'être à l'emploi de l'Université avant cette date.

Le facteur d’indexation pour une année est égal au quotient obtenu en divisant

-        l'indice des rentes (tel que défini ci-dessous) pour l’exercice financier commençant le 1er janvier de cette année,

par

-        l'indice des rentes pour l'année de la retraite multiplié par le nombre de mois courus entre la date de la retraite et la fin de cette année, plus l'indice des rentes de l'année civile suivant la retraite multiplié par douze (12) moins le nombre de mois courus entre le début de cette année et le premier anniversaire de la retraite de la participante ou du participant, le tout divisé par douze (12).

L'indice des rentes pour 1985 est égal à 1,0000. Pour chaque exercice financier subséquent, l'indice des rentes est égal au produit des deux (2) nombres suivants :

-        l'indice des rentes de l'exercice financier précédent;

-        1,0000 plus la moyenne arithmétique, pour les deux (2) exercices financiers précédents, des taux de rendement des obligations du Canada échéant dans dix (10) ans ou plus, publiés par la Banque du Canada, moins 5,5 %. À compter du 1er janvier 1995, cette moyenne arithmétique sera plutôt faite pour la période de deux (2) ans se terminant le 30 septembre de l’année précédente.

Si le versement de la rente a débuté avant le 1er janvier 1985, il est présumé, aux fins de l’indexation de la rente seulement, que la rente a commencé à être versée à cette dernière date.

Malgré ce qui précède, l’indexation de la rente ne peut, en aucun cas, être inférieure à zéro.

C 1.3   Détermination du montant de la rente de la participante ou du participant

Lorsque la participante ou le participant demande le paiement, conformément à l'article C 1.1, d'une rente non indexée ou d'une rente indexée, le comité de retraite utilise une méthode de détermination de la rente qui est conforme aux règles administratives édictées par l'Agence du revenu du Canada en application de la Loi de l'impôt.

Le montant de rente considéré doit être fonction des mêmes modalités que celles applicables à la participante ou au participant, en tenant compte de l'âge auquel la rente doit commencer à être payée, du statut matrimonial de la participante ou du participant, de l'âge de sa conjointe ou de son conjoint, du choix de la participante ou du participant que la rente soit indexée ou non et de la forme de la prestation au décès choisie par la participante ou le participant.

La rente ainsi déterminée est versée à la participante ou au participant à même la caisse de retraite après le transfert au Fonds général de la valeur des unités du Fonds des employées et des employés et du Fonds-Université créditées à la participante ou au participant.

C 1.4   Versement de la rente

Les unités détenues par la participante ou le participant dans le Fonds des employées et des employés et dans le Fonds-Université sont laissées en dépôt dans la caisse de retraite jusqu’à ce que la participante ou le participant en demande le paiement conformément aux articles précédents ou jusqu’à ce qu'elle ou qu’il en demande le transfert de leur valeur conformément à la Section 10 de la Partie A.

C 2.1   Décès de la participante ou du participant avant le début du service de sa rente

Lorsqu'une participante ou un participant décède avant d'avoir reçu un versement de rente de retraite et sans avoir été remboursé de ses cotisations, sa conjointe ou son conjoint, ou à défaut ou en cas de renonciation de la conjointe ou du conjoint, les ayants cause de la participante ou du participant, ont droit à une prestation forfaitaire égale à la valeur des unités qu'elle ou qu’il détient dans le Fonds des employées et des employés et dans le Fonds-Université.

La partie de cette prestation forfaitaire ne doit pas être inférieure à la valeur actuarielle de la rente de la participante ou du participant, déterminée conformément à la Section 1 de la Partie B pour les années de service crédité reconnues à compter du 1er janvier 1992.

La conjointe ou le conjoint peut renoncer à son droit à la prestation prévue au présent article. Cette renonciation doit être faite au moyen d'une déclaration écrite transmise au comité. La conjointe ou le conjoint peut révoquer par écrit sa renonciation en transmettant un avis à cet effet au comité avant la date du décès de la participante ou du participant.

C 2.2   Décès de la participante ou du participant après le début du service de sa rente

Sous réserve de l'article C 2.3,

a) Lorsqu'une participante ou un participant décède après avoir commencé à recevoir la rente de retraite prévue à la Section 1 de la Partie C, le paiement de la rente est continué, s'il y a lieu, à sa conjointe ou à son conjoint, jusqu'à la première des éventualités suivantes :

            -      le décès de la conjointe ou du conjoint;

            -      le nombre de versements total effectués atteint 60.

Après que 60 versements de rente ont été effectués conformément au premier alinéa, la conjointe ou le conjoint a droit, jusqu'à son décès, à une rente égale à 60 % de la rente que la participante ou le participant aurait reçue s'il n'était pas décédé.

La conjointe ou le conjoint de la participante ou du participant peut renoncer à la rente prévue aux alinéas précédents avant le début du versement de la rente de la participante ou du participant, auquel cas la prestation payable au décès de la participante ou du participant est celle prévue au bénéfice des ayants cause de la participante ou du participant tel que décrit au paragraphe b) ci-dessous.

b) Lorsqu'une participante ou un participant décède après avoir commencé à recevoir la rente de retraite prévue à la Section 1 de la Partie C mais avant d’avoir reçu 60 versements et sans que son décès n'entraîne le versement d'une rente à la conjointe ou au conjoint, conformément au paragraphe a) ci-dessus ou lorsque décède la conjointe ou le conjoint qui recevait la rente prévue au paragraphe a) ci-dessus avant que le nombre total de versements effectués atteigne 60, les ayants cause, reçoivent un montant forfaitaire égal à la valeur actualisée  du solde de ces 60 versements garantis.

De plus, les ayants cause reçoivent un montant forfaitaire égal à l'excédent de la valeur des unités détenu par la participante ou le participant dans le Fonds des employées et des employés à la date du début de sa rente sur le total des versements de rente effectués à la participante ou au participant, à la conjointe ou au conjoint et aux ayants cause, incluant le solde des versements payé aux ayants cause sous forme de montant forfaitaire conformément au paragraphe précédent.

C 2.3   Modalités optionnelles du paiement de la rente

À condition d'en aviser par écrit le comité au plus tard le jour précédant la date du début de sa rente, toute participante ou tout participant avec conjointe ou conjoint peut choisir de remplacer la rente qui lui est payable selon la Section 1 de la Partie C et selon les modalités de l’article C 2.2 a) par une des prestations suivantes:

a)  une rente viagère réversible à sa conjointe ou à son conjoint selon un taux de réversion de 60 % dont le nombre de versements est garanti, indépendamment de la date du décès de la participante ou du participant, pour une durée de dix (10) ou de quinze (15) ans;

b) une rente viagère réversible à sa conjointe ou à son conjoint selon un taux de réversion de 75 % dont le nombre de versements est garanti, indépendamment de la date du décès de la participante ou du participant, pour une durée de cinq (5), de dix (10) ou de quinze (15) ans;

c) une rente viagère réversible à sa conjointe ou à son conjoint selon un taux de réversion de 100 % dont le nombre de versements est garanti, indépendamment de la date du décès de la participante ou du participant, pour une durée de cinq (5), de dix (10) ou de quinze (15) ans.

De plus, sous les mêmes conditions et réserves, la participante ou le participant qui n'a pas de conjointe ou de conjoint ou celle ou celui dont la conjointe ou le conjoint a renoncé à la rente prévue au paragraphe a) de l'article C 2.2 peut choisir de remplacer la rente qui lui est payable selon la Section 1 de la Partie C par une rente viagère dont le nombre de versements est garanti, indépendamment de la date du décès de la participante ou du participant, pour une durée de dix (10) ou de quinze (15) ans.

C 2.4   Prestation lorsque le décès survient pendant l'ajournement de la rente

Lorsque la participante ou le participant décède pendant que le paiement de sa rente de retraite est ajourné, conformément aux articles A 6.3 et A 6.4, les prestations payables sont les suivantes :

a) Prestation payable à la conjointe ou au conjoint

Si, à la date du décès, la participante ou le participant a une conjointe ou un conjoint et que cette dernière ou ce dernier n'a pas renoncé à ses droits, cette dernière ou ce dernier a droit, quant à la partie ajournée de la rente, à une rente dont la valeur est égale à la plus élevée des valeurs suivantes :

i) la valeur de la prestation prévue à l'article C 2.1;

ii) la valeur de la rente prévue à l'article C 2.2 a).

Lorsque la conjointe ou le conjoint a renoncé au paiement de cette prestation sous forme de rente, elle ou il a droit à un montant forfaitaire égal à la valeur des unités que la participante ou le participant détient dans le Fonds des employées et des employés et dans le Fonds-Université.

La conjointe ou le conjoint peut renoncer à son droit à la prestation prévue au présent paragraphe. Cette renonciation doit être faite au moyen d'une déclaration écrite transmise au comité. La conjointe ou le conjoint peut révoquer par écrit sa renonciation en transmettant un avis à cet effet au comité avant la date du décès de la participante ou du participant.

b) Prestation payable aux ayants cause

Si, à la date du décès, la participante ou le participant n’a pas de conjointe ou de conjoint, ou en cas de renonciation de la conjointe ou du conjoint, ses ayants cause ont droit, quant à la partie ajournée de la rente, à la prestation prévue à l'article C 2.1.

C 3.1   (Supprimé)

C 3.2   Prestation payable à la cessation de participation

Toute participante ou tout participant qui cesse d'être une participante active ou un participant actif a droit à la rente de retraite prévue à la Section 1 de la Partie C. La participante ou le participant qui acquiert droit à cette rente ne peut obtenir le remboursement d'aucune partie de ses cotisations salariales.

La rente de la participante ou du participant lui est calculée et versée à compter de la date où elle ou il en fait la demande mais pas avant la date de la retraite anticipée conformément à l’article A 6.2. Tant qu’elle ou qu'il n’a pas fait cette demande, la participante ou le participant a droit de laisser ses unités en dépôt dans le Fonds des employées et des employés et dans le Fonds-Université ou de demander le transfert de la valeur de sa prestation conformément à l’article A 10.1.

Toutefois, sur demande écrite soumise au comité de retraite accompagnée de la déclaration prescrite par la Loi RCR, toute participante ou tout participant âgé de 65 ans ou plus a droit au paiement en un seul versement de la valeur de ses unités si le total des sommes accumulées au nom de la participante ou du participant dans :

a)    tous ses fonds de revenus viagers (FRV),

b)    tous ses REER immobilisés,

c)    tous ses comptes de retraite immobilisés (CRI),

d)    tous les comptes à cotisations déterminées inscrits à son nom dans un régime de retraite,

e)   tous ses régimes volontaires d’épargne-retraite (RVER),

ne dépasse pas 40 % du maximum des gains admissibles pour l'année au cours de laquelle elle ou il a fait cette demande.

C 4.1   Option de remplacement de la rente pour le service effectué depuis le 1er janvier 1992

Toute participante ou tout participant a le droit, aux conditions prévues à l'article C 4.2, de faire remplacer la valeur des unités qui sont portées à son crédit dans le Fonds des employées et des employés et le Fonds-Université du régime depuis le 1er janvier 1992 en une rente déterminée en fonction du nombre de ses années créditées conformément à la Section 1 de la Partie B plutôt que conformément à la Section 1 de la Partie C.

L’option de remplacement décrite dans le premier alinéa porte sur la totalité des unités qui sont portées au crédit d’une participante ou d’un participant dans le Fonds des employées et des employés et le Fonds-Université du régime depuis le 1er janvier 1992. Cependant, une participante ou un participant qui a demandé un transfert de la moitié du Fonds des employées et des employés et du Fonds-Université au Fonds Conservateur, Section D, et qui satisfait les conditions de l’article D 1.5, pourra demander le remplacement du solde de la valeur des unités qui sont portées à son crédit dans le Fonds des employées et des employés et le Fonds-Université du régime depuis le 1er janvier 1992 aux conditions prévues à l'article C 4.2.

C 4.2   Conditions de remplacement

Pour que la participante ou le participant puisse se prévaloir de cette option de remplacement, les conditions suivantes doivent avoir été satisfaites avant sa retraite :

-        elle ou il doit avoir complété et signé le formulaire que le comité lui aura fourni à sa demande, indiquant notamment que la participante ou le participant reconnaît et accepte que le remplacement de la valeur des unités qui sont portées à son crédit dans le  Fonds des employées et des employés et le Fonds-Université  du régime en une rente déterminée en fonction du nombre de ses années créditées à compter du 1er janvier 1992 sera définitive et irrévocable pour la partie ainsi remplacée;

-        la participante ou le participant ne doit pas avoir demandé le remplacement en totalité de la rente qui lui est créditée pour ses années créditées antérieures au 1er janvier 1992, conformément à la Section 4 de la Partie B;

-        si la participante ou le participant désire remplacer le solde de ses droits au titre du service depuis le 1er janvier 1992 suite à un premier transfert de la moitié de son  Fonds des employées et des employés et de son Fonds-Université au Fonds conservateur conformément à l’article D 1.5, elle ou il ne doit pas avoir demandé le remplacement du solde de ses droits au titre de ses années créditées avant le 1er janvier 1992, conformément à la Section 4 de la Partie B;

-        si, conformément à l’article C 4.3, une demande d’attestation d’un facteur d’équivalence pour services passés doit être soumise à l’Agence du revenu du Canada, cette dernière doit avoir accepté d’attester le facteur d’équivalence pour services passés; si l’attestation précitée n’est pas accordée ou n’est accordée qu’en partie, le comité doit refuser la demande de remplacement de la rente de la participante ou du participant;

-        la participante ou le participant ne peut être une retraitée PD ou un retraité PD.

C 4.3   Facteur d’équivalence pour services passés

Lorsque la participante ou le participant demande le remplacement de la valeur des unités qui sont portées à son crédit dans le Fonds des employées et des employés et le Fonds-Université du régime pour son service effectué depuis le 1er janvier 1992, le comité doit soumettre à l’Agence du revenu du Canada une demande d'attestation de facteur d'équivalence pour services passés au nom de la participante ou du participant, applicable pour la totalité ou la moitié, selon le cas, de la période de participation entre le 1er janvier 1992 et le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la participante ou le participant a fait sa demande, si la somme décrite au paragraphe a) ci-dessous excède la somme décrite au paragraphe b) :

a) la somme des facteurs d’équivalence qui auraient été déclarés pour la participante ou le participant si le montant de sa rente avait toujours été déterminé conformément à la Section 4 de la Partie C, pour la partie de ses années de service crédité depuis le 1er janvier 1992 visée par le remplacement;

b) la somme des facteurs d’équivalence qui ont effectivement été déclarés par l’Université pour la participante ou le participant pour la partie de ses années de service crédité depuis le 1er janvier 1992 visée par le remplacement.

Le facteur d’équivalence pour services passés demandé est égal à cet excédent, s’il y en a.

À l’occasion du remplacement de la valeur de ses unités portées à son crédit dans son Fonds des employées et des employés et son Fonds-Université, la participante ou le participant a droit de porter le montant de la rente de remplacement, pour certaines années de service postérieures au 1er janvier 1992, jusqu’au maximum permis en vertu de l’article C 4.4 à la condition de s’engager à transférer dans le présent régime, après l’attestation éventuellement accordée par l'Agence du revenu du Canada, la somme provenant d’un régime enregistré d’épargne-retraite qui est requise pour combler en totalité ou en partie la différence entre la rente qui lui serait payable après le remplacement et la rente maximale prévue à l’article C 4.4.

De manière analogue et à la condition de s’engager à transférer les sommes requises après l’attestation éventuellement accordée par l'Agence du revenu du Canada, la participante ou le participant a droit d’obtenir que les prestations accessoires suivantes lui soient reconnues, en totalité ou en partie :

a) une rente anticipée non réduite, à partir d’un âge donné, à l’égard de la rente de remplacement;

b) une prestation au décès, à l’égard de la rente convertie, faisant en sorte que la rente destinée à sa conjointe ou à son conjoint, après son décès, soit égale à 66,66 % de sa rente.

Dans tous les cas, un seul facteur d’équivalence pour services passés est déterminé et une seule demande d’attestation est soumise à l'Agence du revenu du Canada.

C 4.4   Dispositions applicables après le remplacement

À compter du remplacement de la valeur des unités qui sont portées à son crédit dans le  Fonds des employées et des employés et le Fonds-Université  du régime, les prestations payables à la participante ou au participant, à sa conjointe ou à son conjoint ou à ses ayants cause à l'égard des années de service crédité reconnues à la participante ou au participant à compter du 1er janvier 1992, sont déterminées conformément aux Sections 1, 2 et 3 de la Partie B en faisant les adaptations nécessaires.