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Partie A - Dispositions générales

A 1.1   But du régime

Le présent régime a pour but principal de pourvoir au financement et au versement de prestations de retraite périodiques et viagères au bénéfice des membres du personnel de l’Université de Sherbrooke pour les services qu'ils ont accomplis à titre d'employées et d’employés.

A 1.2   Refonte des règlements antérieurs et entrée en vigueur

Le présent texte constitue une modification et une refonte du Régime de retraite des employées et des employés de l'Université de Sherbrooke. Cette refonte continue le régime adopté le 3 juillet 1961 tel que modifié par la suite, notamment par les refontes du 25 novembre 1991, du 3 novembre 1994, du 1er janvier 2006 et du 1er janvier 2011.

Sauf stipulation contraire spécifique à un article, le présent texte s’applique à compter du 1er janvier 2018 à toute personne qui, à cette date, était membre du personnel de l’Université ainsi qu’à tous les nouveaux membres du personnel engagés par la suite.

Sauf dans la mesure prévue dans le régime ou dans la loi, les prestations dont on a commencé le paiement avant le 1er janvier 2018 à des participantes et des participants qui ne sont plus à l'emploi de l'Université, à des conjointes ou des conjoints ou à des bénéficiaires ainsi que les prestations différées payables à des participantes et des participants qui ont cessé d'être à l'emploi de l'Université avant cette date ne sont pas affectées par le présent texte, ces prestations continuant à être régies par les textes antérieurs.

A 1.3   Type de régime

Les droits de la participante ou du participant pour ses années de service crédité antérieures au 1er janvier 1992 sont établis conformément au dispositif à prestations déterminées décrit dans la Partie B du régime. Cependant, à l’égard de ces années, la participante ou le participant peut, en tout temps avant sa retraite et aux conditions prévues à la Section 4 de la Partie B, se prévaloir d'une option de remplacement en vertu de laquelle sa rente est établie en fonction des sommes créditées à son compte dans le Fonds des employées et des employés et dans le Fonds-Université plutôt qu'en fonction du dispositif à prestations déterminées. À compter du 1er janvier 1992, les droits de la participante ou du participant pour ses années de service crédité sont établis conformément au dispositif à cotisations déterminées décrit dans la Partie C du régime. Toutefois, à l’égard des années créditées à compter du 1er janvier 1992, la participante ou le participant peut, en tout temps avant sa retraite et aux conditions décrites dans la Section 4 de la Partie C, se prévaloir d’une option de remplacement en vertu de laquelle ses droits seront établis en fonction du nombre de ses années créditées plutôt qu’en fonction des sommes créditées à son compte dans le Fonds des employées et des employés et dans le Fonds-Université.

De plus, le régime comprend des droits établis conformément aux dispositions de la section 7 et de la section 11 de la partie A.

A 1.4   Droit à certaines options prévues au règlement du 9 août 1976 (Supprimé)

A 1.5   Conditions de travail

La création et la continuation de ce régime ne doivent pas être interprétées comme conférant un droit quelconque à un membre du personnel quant au maintien de son emploi ni comme une entrave aux droits de l'Université de démettre tout membre du personnel et de traiter avec lui sans égard aux effets qui pourraient être subis par le membre du personnel à titre de participante ou de participant du régime.

Les obligations du régime ne sont pas des obligations de l'Université. Les obligations financières de l'Université sont limitées aux cotisations exigibles selon les dispositions alors en vigueur du règlement.

A 1.6   Modification du régime

L'Université peut abroger ou modifier le présent régime mais doit au préalable obtenir un avis du comité. Telle modification ou abrogation s'effectue conformément aux exigences de la Loi et ne doit pas diminuer les droits acquis aux participantes et aux participants par leurs cotisations et celles de l'Université effectuées jusqu'à la date de la modification ou de l'abrogation. En cas d'abrogation du régime, la caisse de retraite doit être employée à l'acquittement des prestations conformément aux exigences de la Loi.

A 1.7   Amortissement du déficit lors de la terminaison

En cas de déficit de la caisse de retraite lors d'une terminaison totale du régime, l'Université peut, si elle y est autorisée par Retraite Québec, amortir sur une période d'au plus cinq (5) ans le paiement de la somme nécessaire à l'acquittement des droits des participantes, des participants ainsi que des bénéficiaires.

A 2.1 Mots et expressions définis

À moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots et les expressions qui suivent ont la signification qui leur est ci-après attribuée :

actuaire : une personne qui possède le titre de « Fellow » de l'Institut canadien des actuaires, et dont les services sont retenus par le comité.

année de service crédité ou année créditée : unité de calcul de durées correspondant à une durée de 260 jours pendant lesquels un membre du personnel a été une participante active ou un participant actif dans le régime, tout nombre de jours inférieur à 260 étant pris en considération dans la détermination de la durée totale.

Pour un membre du personnel régulier à temps partiel, pour un membre du personnel cadre et de direction temporaire à temps partiel ainsi que pour une chargée ou un chargé de cours à forfait à temps partiel cette unité correspond à la proportion des heures effectivement travaillées pendant une année civile sur le nombre d'heures qu'un membre du personnel à plein temps effectuant un travail similaire effectue au cours d'une année civile normale

Pour un membre du personnel de recherche travaillant moins que les heures normales de travail prévues dans leur convention collective, cette unité correspond à la proportion des heures effectivement travaillées pendant une année civile sur le nombre d'heures qu'un membre du personnel à plein temps effectuant un travail similaire effectue au cours d'une année civile normale.

Pour une chargée ou un chargé de cours autre qu’à forfait, cette unité correspond, pour une année civile donnée, au quotient obtenu en divisant le salaire qu'elle ou qu’il a reçu par le taux de salaire moyen annualisé des professeures et des professeurs, autres que les chargées ou les chargés de cours, qui sont des participantes actives ou des participants actifs au 31 décembre de l'année précédente.

Pour un membre du personnel temporaire autre qu'une chargée ou un chargé de cours, autre qu’un personnel cadre et de direction temporaire ainsi autre que membre du personnel de recherche, cette unité correspond, pour une année civile donnée, au quotient obtenu en divisant le salaire qu'elle ou qu’il a reçu par le taux de salaire moyen annualisé des membres du personnel de son groupe qui sont des participantes actives ou des participants actifs au 31 décembre de l'année précédente.

Pour un membre du personnel régulier qui occupe également un emploi occasionnel ou temporaire ou un emploi de chargée ou de chargé de cours, cette unité correspond uniquement à celle en tant que membre du personnel régulier.

Pour une chargée ou chargé de cours à forfait qui occupe également un emploi occasionnel ou temporaire ou un emploi de chargée ou de chargé de cours, cette unité correspond uniquement à celle en tant que membre du personnel chargé de cours à forfait.

Pour un membre du personnel professionnel de recherche qui travaille 17 heures ou plus par semaine à ce titre et qui occupe également un emploi occasionnel ou temporaire ou un emploi de chargée ou de chargé de cours, cette unité correspond uniquement à celle en tant que membre du personnel de recherche professionnel.

Doivent notamment être incluses dans le calcul des années de service crédité :

1)   toute période pour laquelle la participante ou le participant a versé des cotisations à la caisse de retraite;

2)   les années, antérieures au 1er septembre 1961, pendant lesquelles la participante ou le participant était au service de l'Université, si le membre du personnel a adhéré au régime à cette date;

3)   toute période reconnue comme étant une ou des années créditées conformément aux dispositions d'une entente-cadre de transfert conclue avec un autre régime de retraite en vertu de l'article A 10.2 des présentes;

4)   toute période pour laquelle la participante ou le participant a été exempté de verser des cotisations à la caisse de retraite, tout en demeurant une participante active ou un participant actif, le tout conformément à une disposition de la Loi ou du régime.

Toutefois, doivent être exclues du calcul des années de service crédité les périodes durant lesquelles le service de la participante ou du participant pour l'Université a été effectué à l'extérieur du Canada, sauf si la reconnaissance de ces années est possible en vertu de la Loi de l'impôt.

caisse de retraite : la caisse de retraite du Régime de retraite des employées et des employés de l'Université de Sherbrooke constituée des divers fonds établis en vertu des dispositions du présent règlement.

catégorie de personnel admissible à la cotisation supplémentaire : catégorie de personnel devenue admissible à la cotisation supplémentaire pour laquelle l'Université a confirmé la date d'admissibilité au comité de retraite.

comité : le comité de retraite établi à l'article A 3.1 du présent règlement.

comité de direction : le comité de direction de l'Université de Sherbrooke.

congé à salaire différé: congé visant à permettre à une participante ou un participant d'étaler son salaire sur une période déterminée afin de pouvoir bénéficier d'un congé avec salaire. 

congé sans solde partiel pour fins de retraite : congé visant à permettre à une participante ou un participant de réduire sa tâche à l’approche de sa retraite en y joignant un avis définitif de retraite.

conjointe ou conjoint : la personne qui, de sexe différent ou de même sexe, satisfait à l'un des critères suivants, à la date du début du versement de la rente ou à la date du décès de la participante ou du participant, suivant la première de ces éventualités :

i)     était légalement mariée ou unie civilement avec la participante ou le participant; ou

ii)   vivait maritalement avec la participante ou le participant depuis au moins trois ans, la participante ou le participant n'étant ni marié ni uni civilement à personne d'autre; ou

iii)   vivait maritalement avec la participante ou le participant depuis au moins un an, la participante ou le participant n'étant ni marié ni uni civilement à personne d'autre et se trouvait dans l'une des situations suivantes :

1.    au moins un enfant est né ou était sur le point de naître de leur union; ou

2.    cette personne et la participante ou le participant ont, conjointement, adopté au moins un enfant depuis le début de leur union; ou

3.    cette personne ou la participante ou le participant a adopté au moins un enfant de l'autre depuis le début de leur union.

Malgré ce qui précède, la naissance ou l'adoption d'un enfant avant la période de vie maritale en cours au jour où s'établit la qualité de conjointe ou de conjoint, peut permettre de qualifier une personne comme conjointe ou conjoint.

Nonobstant le paragraphe i) ci-dessus, la personne qui est judiciairement séparée de corps de la participante ou du participant dont le décès ou le début du service de la rente, selon le cas, est postérieur au 31 décembre 2000, quelle que soit la date à laquelle le jugement de séparation de corps a été rendu ou a pris effet, n'a droit à aucune prestation de décès, à moins qu'elle ne soit l'ayant cause de la participante ou du participant ou que celle-ci ou celui-ci n'ait avisé par écrit le comité de retraite de verser cette prestation à cette conjointe ou ce conjoint malgré la séparation de corps.

La personne qui est la conjointe ou le conjoint de la participante ou du participant dans l'un des sens indiqués ci-dessus cesse d'être sa conjointe ou son conjoint lorsqu'un jugement de divorce, de séparation de corps ou d'annulation de mariage est prononcé entre eux, et ce, quelle que soit la date à laquelle le jugement a été rendu ou a pris effet, lorsque leur union civile est annulée ou dissoute ou, dans le cas d'une personne qui vivait maritalement avec la participante ou le participant, lorsque cette personne et la participante ou le participant ont cessé de vivre ensemble. Malgré ce qui précède, la participante ou le participant peut aviser par écrit le comité de retraite de verser à la personne qui a cessé d'être sa conjointe ou son conjoint la prestation de décès normalement versée à la conjointe ou au conjoint au titre du régime, malgré le divorce, l'annulation du mariage, la séparation de corps, l'annulation ou la dissolution de l'union civile ou la cessation de la vie maritale, et ce, dans la mesure où aucune autre personne a la qualité de conjointe ou de conjoint en vertu de la Loi.

Malgré ce qui précède, au décès de la participante ou du participant ou en cas de partage des biens au moment de la rupture du mariage, de la vie maritale ou de l'union civile, ou par la suite, la personne doit satisfaire aux conditions fixées pour être reconnue comme une épouse ou un époux ou une conjointe ou un conjoint de fait au sens de la Loi de l'impôt pour avoir droit aux prestations payables au conjoint au titre du régime.

conseil d'administration : le conseil d'administration de l'Université de Sherbrooke.

cotisations régulières de la participante ou du participant : cotisations salariales versées en vertu de l'article A 5.1 et ajustées, s'il y a lieu, en vertu des articles A 5.4 et A 5.6.

cotisations régulières de l’Université : cotisations de l'Université versées en vertu de l'article A 5.2 et ajustées, s'il y a lieu, en vertu des articles A 5.3, A 5.4 et A 5.6.

cotisations supplémentaires : cotisations versées en vertu des articles A 5.5 et A 5.6.

cotisations volontaires :  cotisations versées en vertu de la Section 7.

employée ou employé : toute personne qui est au service de l'Université en vertu d'un contrat de travail lui donnant droit à un salaire.

équivalence actuarielle ou équivalent actuariel : montant déterminé par l'actuaire sur la base des principes actuariels généralement reconnus et en conformité, si requis, avec la Loi.

Fonds des cotisations volontaires : partie de la caisse de retraite où sont investies les cotisations volontaires versées en vertu de dispositions du régime, antérieures au 1er janvier 1989 ; cette partie de la caisse de retraite peut être constituée d'un ou de plusieurs fonds.

Fonds des cotisations supplémentaires : partie de la caisse de retraite où sont investies les cotisations supplémentaires versées en vertu de l’article A 5.5 et ajustées, s'il y a lieu, en vertu de l'article A 5.6. Les cotisations de l'Université versées à ce fonds sont inscrites à un compte distinct pour chacune des participantes et chacun des participants. Cette partie de la caisse de retraite peut être constituée d'un ou plusieurs fonds.

Fonds conservateur : partie de la caisse de retraite où sont transférées, au choix de la participante ou du participant et selon les dispositions de la Partie D les sommes créditées au Fonds des employées et des employés, au Fonds-Université et, le cas échéant, au Fonds des cotisations volontaires et au Fonds des cotisations supplémentaires.

Fonds des employées et des employés : partie de la caisse de retraite où sont investies les cotisations salariales versées en vertu de l'article A 5.1 et ajustées, s'il y a lieu, en vertu des articles A 5.4 et A 5.6; cette partie de la caisse de retraite peut être constituée d'un ou plusieurs fonds.

Fonds général : partie de la caisse de retraite où sont investies les cotisations de l'Université versées en vertu de l'article A 5.3; cette partie de la caisse de retraite peut être constituée d'un ou plusieurs fonds.

Fonds-Université : partie de la caisse de retraite où sont investies les cotisations de l'Université versées en vertu de l'article A 5.2 et ajustées, s'il y a lieu, en vertu des articles A 5.4 et A 5.6; cette partie de la caisse de retraite peut être constituée d'un ou plusieurs fonds. Les cotisations de l'Université versées à ce fonds sont inscrites à un compte distinct pour chacune des participantes et chacun des participants.

gardien de valeurs : toute compagnie d'assurances ou toute société de fiducie, enregistrée au Canada et ayant l'autorisation d'agir comme gardien de valeurs.

gestionnaire : toute compagnie pouvant agir à titre de société de conseillers financiers indépendants, y compris toute société de fiducie ou d'assurance.

indice des prix à la consommation (IPC) : signifie l'indice global (1992 = 100) publié mensuellement par Statistique Canada.

invalidité : une invalidité attestée par écrit par une ou un médecin autorisé à exercer sa profession soit par les lois provinciales applicables, soit par les lois du lieu où la participante ou le participant réside.

Loi : la Loi RCR et la Loi de l’impôt, ainsi que leurs règlements d’application respectifs.

Loi RCR : la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ainsi que son règlement d’application.

Loi de l’impôt : la Loi de l’impôt sur le revenu ainsi que son règlement d’application.

maximum des gains admissibles : le revenu maximum établi par Retraite Québec pour l'année en cause en excédent duquel aucune cotisation au Régime de rentes du Québec n'est exigible.

membre du personnel : toute personne qui est au service de l’Université en vertu d’un contrat de travail lui donnant droit à un salaire.

participante ou participant : toute personne ayant adhéré au régime, conformément aux articles A 4.1 et A 4.2 et ayant actuellement droit ou ayant éventuellement droit à un remboursement de cotisations ou à une prestation de retraite.

participante active ou participant actif : toute participante ou tout participant qui n'a pas atteint la date normale de sa retraite et qui est encore à l'emploi de l'Université ou qui, en raison de son invalidité ou d'une interruption temporaire de son emploi, est présumé être encore à l'emploi de l'Université.

participante non active ou participant non actif : toute participante ou tout participant qui a cessé d'être à l'emploi de l'Université et qui conserve des droits dans le régime ou, qui étant encore à l'emploi de l'Université, a atteint la date normale de sa retraite.

période d'obligations familiales : période commençant soit au moment de la naissance d'un enfant dont la participante ou le participant est la mère biologique ou le père biologique, soit au moment de l'adoption d'un enfant par la participante ou le participant et se terminant douze (12) mois après ce moment.

plafond des cotisations déterminées : montant maximum de cotisations pouvant être versé annuellement pour le compte d'une participante ou d’un participant pour chacune de ses années créditées, ce montant étant fixé conformément à la Loi de l’impôt.

plafond des prestations déterminées : montant maximum de prestation viagère annuelle pouvant être accordé pour les années créditées, tel qu'établi selon la Loi de l’impôt.

régime : le Régime de retraite des employées et des employés de l'Université de Sherbrooke.

retraitée ou retraité : une participante non active ou un participant non actif dont le paiement de la rente a débuté conformément à la Section A 9.

retraitée PD ou retraité PD : une participante non active ou un participant non actif dont le paiement de la rente a débuté conformément à la Section A 9 et dont la rente est calculée en partie ou en totalité en utilisant l’article B 1.1 et l’article B 1.2, le cas échéant.

salaire : rémunération régulière de base rattachée à la fonction du membre du personnel, y compris les rétroactivités; celle-ci ne comprend pas les rétributions au titre de temps supplémentaire et de toute autre prime exclue de la rémunération régulière de base.

La rémunération régulière de base pour l’établissement du salaire inclut :

1)      le traitement ou le taux horaire selon l'échelle;

2)      les suppléments pour un grade universitaire du 3e cycle, pour le facteur marché, pour le facteur négociation, pour expérience dans l'enseignement et pour fonction administrative;

3)      la prime pour l'utilisation de la connaissance d'une langue autre que le français;

4)      la prime de responsabilité;

5)      la prime de chef ou de chef d'équipe (métier et services ou technique);

6)      le montant excédant le taux horaire correspondant à la fonction du membre du personnel étoilé et intégré à son taux horaire.

Pour un membre du personnel régulier qui occupe également un emploi occasionnel ou temporaire ou un emploi de chargée ou de chargé de cours, son salaire est limité au salaire gagné à titre de membre du personnel régulier.

Pour une chargée ou un chargé de cours à forfait qui occupe également un emploi occasionnel ou temporaire ou un emploi de chargée ou de chargé de cours, son salaire est limité au salaire gagné en tant que membre du personnel chargé de cours à forfait.

Pour un membre du personnel professionnel de recherche qui travaille 17 heures ou plus par semaine à ce titre et qui occupe également un emploi occasionnel ou temporaire ou un emploi de chargée ou de chargé de cours, son salaire est limité au salaire gagné à titre de membre du personnel professionnel de recherche.

Sont également inclus dans le salaire :

-     le « montant prescrit » qui est présumé être le salaire de la participante ou du participant pour ses périodes d'invalidité qui sont reconnues comme des périodes d'années créditées, conformément à l'article A 5.9;

- le « montant prescrit » qui est présumé être le salaire de la participante active ou du participant actif pour ses périodes d'absence temporaire ou de congé sans salaire qui sont reconnues comme des périodes d'années créditées, conformément à l'article A 5.10.

-       le « montant prescrit » qui est présumé être le salaire de la participante active ou du participant actif pour ses périodes de salaire réduit qui sont reconnues comme des périodes d’années créditées conformément à l’article A 5.11.

salaire moyen final : les salaires de chaque année civile sont annualisés afin de pouvoir déterminer les meilleurs salaires. Par la suite, on additionne les meilleurs salaires, ces derniers étant multipliés par leur service crédité respectif, jusqu’à ce que la somme de leur service crédité respectif donne cinq (5) ans ou moins, si le service crédité total au moment du calcul est inférieur à cinq (5) ans. Le salaire moyen final représente la moyenne arithmétique de cette somme.

service : les fonctions exercées par le membre du personnel à l'Université alors qu'il est lié par un contrat de travail ou occupe une charge, sans égard à une période temporaire d'absence avec ou sans rémunération ou à une période de salaire réduit décrite à l’article A 5.11.

service ouvrant droit à une prestation : la période pendant laquelle un membre du personnel a eu le statut de participante active ou de participant actif, incluant toute période reconnue antérieure au 1er septembre 1961 ainsi que toute période ou année reconnue en vertu de l'article C 4.3 et toute période reconnue en vertu d'une entente-cadre de transfert mais excluant :

- toute période de service à l'étranger qui n'est pas comptée dans le calcul des années de service crédité.

traitement admissible : correspond au salaire rattaché à la fonction ou, le cas échéant, aux fonctions de la participante ou du participant appartenant à une catégorie de personnel admissible à la cotisation supplémentaire, pour la période visée après la date d’admissibilité confirmée par l’Université. Malgré ce qui précède, le traitement admissible ne peut excéder, pour chaque année, le niveau de traitement admissible requis, en tenant compte des versements effectués ou à être effectués selon les articles A 5.1, A 5.2 et A 5.4, pour atteindre le plafond des cotisations décrit à l’article A 5.6. 

Université : l'Université de Sherbrooke, créée par la Loi relative à l'Université de Sherbrooke (S.Q., II - III Elizabeth II, chapitre 136, 5 mars 1954) et ses amendements.

 • valeur actuarielle : désigne, relativement aux prestations qu'une personne a ou aura le droit de toucher, un montant forfaitaire représentant la valeur actualisée de ces prestations déterminées en utilisant les taux d'intérêt, les taux de mortalité et, plus généralement, les hypothèses et méthodes qui sont conformes à la Loi RCR et la Loi de l’impôt.

A 3.1   Comité de retraite

Est établi un comité de retraite ayant pour mission de voir à la bonne gestion du régime. Ce comité administre le régime et la caisse de retraite conformément à la Loi RCR et au présent règlement.

A 3.2   Composition du comité

Le comité est composé d'au plus quatorze (14) personnes ayant droit de vote qui sont désignées selon les modalités suivantes :

Le comité est composé d'au plus quatorze (14) personnes ayant droit de vote qui sont désignées selon les modalités suivantes :

a)    trois (3) personnes nommées par le conseil d'administration dont une à titre de président ou de présidente du comité, à la recommandation du comité de direction;

b)   un (1) membre du personnel du Service des ressources humaines nommé par le comité de direction et dont la nomination est ratifiée par le conseil d'administration;

c)    une (1) personne désignée par le groupe des participantes actives et des participants actifs réunis en assemblée annuelle. À défaut d'une telle désignation, les personnes nommées en vertu de l'un des paragraphes e) à k) nomment parmi elles la représentante commune ou le représentant commun des participantes actives et des participants actifs. Il est cependant précisé que la nomination à titre de représentante commune ou de représentant commun n'a pas pour effet de donner à la personne ainsi nommée un droit de vote supplémentaire au sein du comité;

d)   une (1) personne désignée par le groupe des participantes non actives et des participants non actifs et des bénéficiaires réunis en assemblée annuelle. À défaut d'une telle désignation, les personnes nommées en vertu de l'un des paragraphes e) à k) ci-dessous nomment parmi elles une personne représentant les participantes non actives, les participants non actifs et les bénéficiaires. Il est cependant précisé que la nomination à titre de représentante ou de représentant des participantes non actives, des participants non actifs et des bénéficiaires n'a pas pour effet de donner à la personne ainsi nommée un droit de vote supplémentaire;

e)    une (1) participante ou un participant nommé par le Syndicat des employées et employés de soutien de l'Université de Sherbrooke (SEESUS) et dont la nomination est ratifiée par le conseil d'administration, à la recommandation du comité de direction;

f)    une (1) participante ou un participant nommé par l'Association du personnel administratif et professionnel de l'Université de Sherbrooke (APAPUS) et dont la nomination est ratifiée par le conseil d'administration, à la recommandation du comité de direction;

g)   une (1) participante ou un participant nommé par l'Association des ingénieurs-professeurs des Sciences appliquées de l'Université de Sherbrooke (AIPSA) et dont la nomination est ratifiée par le conseil d'administration, à la recommandation du comité de direction;

h)   une (1) participante ou un participant nommé par le Syndicat des professeures et professeurs de l'Université de Sherbrooke (SPPUS) et dont la nomination est ratifiée par le conseil d'administration, à la recommandation du comité de direction;

i)     une (1) participante ou un participant nommé par l'Association des professeures et professeurs de la Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke (APPFMUS) et dont la nomination est ratifiée par le conseil d'administration, à la recommandation du comité de direction;

j)     une (1) participante ou un participant nommé par le Syndicat des chargées et chargés de cours de l'Université de Sherbrooke (SCCCUS) et dont la nomination est ratifiée par le conseil d'administration, à la recommandation du comité de direction;

k)   une (1) participante ou un participant nommé par l'Association du personnel cadre de l'Université de Sherbrooke (APCUS) et dont la nomination est ratifiée par le conseil d'administration, à la recommandation du comité de direction;

l)     une (1) personne désignée par l'ensemble des autres membres du comité de retraite, cette personne n'étant ni une participante ni un participant, ni un membre du conseil d'administration ni non plus une personne à qui il est interdit, en vertu de la Loi RCR, de consentir un prêt à même les fonds de la caisse de retraite.

De plus, peuvent s’ajouter au comité les personnes suivantes qui n’ont pas droit de vote :

m)  dans la mesure où les participantes actives et les participants actifs, réunis à l’occasion de l’assemblée annuelle du régime, décident de désigner un (1) membre qui jouit des mêmes droits que les autres membres du comité à l’exception du droit de vote, la personne ainsi désignée;

n)   dans la mesure où les participantes non actives et les participants non actifs et les bénéficiaires, réunis à l'occasion de l'assemblée annuelle du régime, décident de désigner un (1) membre qui jouit des mêmes droits que les autres membres du comité à l'exception du droit de vote, la personne ainsi désignée.

A 3.3   Remplacement des membres du comité

Les membres du comité sont nommés pour un mandat d'un terme de trois (3) ans renouvelable deux (2) fois seulement de façon continue. Toutefois, depuis le 1er janvier 2016, le comité de retraite peut demander au membre dont le mandat serait échu autrement de prolonger son mandat pour un terme de trois (3) ans avec l’accord de la ou des personnes qui ont le pouvoir de le nommer. Après une période d'absence de trois (3) ans, le membre est à nouveau admissible pour un mandat renouvelable de même manière. Toutefois, cette limitation ne s'applique pas pour les personnes suivantes :

-     le président ou la présidente du comité de retraite et le directeur ou la directrice du Service des ressources humaines, ces personnes étant nommées par le conseil d'administration;

-     la personne du Service des ressources humaines nommée par le comité de direction et dont la nomination est ratifiée par le conseil d'administration.

Le mandat d'un membre se termine, outre le cas du décès et le cas de l'échéance du terme, lorsque :

-     le membre donne sa démission;

-     son mandat est révoqué par la ou par les personnes qui ont le pouvoir de le nommer.

Le membre dont le mandat est terminé reste en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou, s'il y a lieu, désigné de nouveau. Pour toute vacance au sein du comité (y compris le décès d'un membre), la personne ou l'organisme ayant désigné ce membre doit procéder au remplacement ou à la nouvelle nomination dans les 60 jours de la date où s'est produite la vacance. S'il s'agit d'un membre ayant droit de vote qui a été désigné par le groupe des participantes actives et des participants actifs ou le groupe des participantes non actives, des participants non actifs et des bénéficiaires lors de l'assemblée annuelle du régime, le comité doit désigner un autre membre en remplacement de ce membre jusqu'à la prochaine assemblée annuelle du régime. S'il s'agit d'un membre n’ayant pas droit de vote, la vacance est comblée, le cas échéant, lors de l’assemblée annuelle du régime qui suit la vacance.

Le comité peut désigner la remplaçante ou le remplaçant du membre qui a droit de vote et qui est décédé ou révoqué lorsque la personne ou les personnes, ayant le pouvoir de désigner la remplaçante ou le remplaçant, tardent à le faire ou ne sont pas en mesure de le faire mais, dans ce cas, le mandat de la remplaçante ou du remplaçant se termine au plus tard à la date d'échéance du mandat de la personne remplacée ou à la date du remplacement effectif par les personnes ayant le pouvoir de le faire.

A 3.4   Devoirs et responsabilités du comité

Le comité a notamment pour mandat, en conformité avec les Lois et les règlements auxquels le régime est assujetti,

-          d'adopter une politique de placement de l'actif de la caisse de retraite et de transmettre cette politique aux gestionnaires. Cette politique de placement doit tenir compte des contraintes de placement du Fonds conservateur prévues à la Partie D;

-          de surveiller la gestion de la caisse de retraite effectuée par le ou les gestionnaires;

-          de voir à la tenue à jour des dossiers des membres;

-          de préparer et de faire auditer les états financiers de la caisse de retraite;

-          de faire préparer par une ou un actuaire, au moins à tous les trois (3) ans ou aussi souvent que la Loi l'oblige, une évaluation de l'actif, du passif et des engagements du régime;

-          de faire au conseil d'administration les recommandations qu'il juge opportunes quant au règlement du régime;

-          de confier une partie ou la totalité des fonds de la caisse de retraite à un ou plusieurs gardiens de valeurs de son choix et leur transmettre ainsi la responsabilité de la garde de valeurs, des placements ou des deux;

-          d'engager un ou plusieurs gestionnaires pour gérer le placement des fonds de la caisse de retraite.

A 3.5   Communications avec le conseil d'administration

Le comité s'adresse au conseil d'administration par l'entremise du membre du comité de direction désigné à cette fin par le conseil d'administration.

A 3.6   Information aux membres du personnel et aux participantes et aux participants

Le comité, par l'entremise du Service des ressources humaines, fournit à chaque participante ou chaque participant un sommaire des dispositions du régime accompagné d’une brève description de ses droits et obligations au titre du régime et au titre de la Loi RCR et d’un énoncé des principaux avantages que procure la participation au régime. De plus, chaque participante et chaque participant sera informé de toutes ses modifications éventuelles, et tout autre renseignement prescrit par la Loi RCR.

A 3.7   Exercice financier

L'exercice financier du régime s'étend sur douze (12) mois et se termine le 31 décembre de chaque année.

A 3.8   Rapport annuel

Le comité prépare un rapport annuel de son administration et fait préparer des états financiers audités; il présente ces documents au conseil d'administration et aux participantes, aux participants ainsi qu’aux bénéficiaires à l'assemblée annuelle convoquée ainsi qu'il est prévu ci-dessous.

Avant le 30 juin de chaque année, il transmet un avis écrit à chacune des participantes, à chacun des participants et des bénéficiaires ainsi qu’à l'Université les convoquant à une assemblée annuelle au cours de laquelle elles ou ils pourront prendre connaissance de la situation financière du régime, des modifications apportées au régime de même que des autres informations prévues par la Loi et, s'il y a lieu, désigner certaines personnes comme membres du comité.

Dans les neuf (9) mois de la fin de chaque exercice financier, le comité transmet à chacune des participantes, à chacun des participants et des bénéficiaires un relevé annuel indiquant les droits qu’elle ou qu’il a accumulés au cours du dernier exercice financier et décrivant succinctement la situation financière du régime.

A 3.9   Frais d'administration du régime

Les frais d'administration du régime comprennent les honoraires et les frais de l'actuaire et autres experts, le coût du rapport annuel et les autres frais approuvés par le comité, y compris les frais de placement des éléments d'actif des différents fonds. Sauf ceux assumés par le Fonds conservateur, ces frais sont remboursés à même le Fonds général dans la mesure où le rapport actuariel, conformément à l’article A 5.3, détermine que ces frais relèvent des prestations payables en vertu de la Partie B et que le surplus actuariel aux fins de capitalisation identifié dans ce rapport demeure égal ou supérieur à 1,0 % de l'actif total de la caisse de retraite utilisé dans ce calcul. Sinon, le solde des frais est payé à même les autres fonds proportionnellement à l'importance de chacun d'eux.

A 3.10          Règles de régie interne

Le comité se dote d’un règlement intérieur nécessaire à son fonctionnement.

A 3.11          Supprimé

A 4.1   Admissibilité

Tout membre du personnel est admissible au régime à compter de son premier jour de travail dans une année civile s'il est alors âgé de moins de 65 ans et à la condition que, pendant l'année civile précédente, il ait reçu de l'Université une rémunération au moins égale à 35 % du maximum des gains admissibles ou qu'il ait été rémunéré par l'Université pour au moins 700 heures de travail.

Nonobstant ce qui vient d'être stipulé, tout membre du personnel, âgé de moins de 65 ans et engagé à titre régulier, est admissible au régime à la dernière des dates suivantes si elle survient avant la date d'admissibilité stipulée au premier alinéa :

a) à son premier jour de travail dans une année civile;

b) à l'expiration, s'il y a lieu, du délai fixé dans la lettre qui lui est transmise lors de son engagement, dont une copie est transmise au comité de retraite.

Nonobstant ce qui vient d'être stipulé, tout membre du personnel, âgé de moins de 65 ans et engagé à titre de membre du personnel professionnel de recherche travaillant 17 heures ou plus par semaine, est admissible au régime à la première des dates suivantes si elle survient avant la date d'admissibilité au premier alinéa :

c) à son premier jour de travail lorsque la période d'emploi prévue est de douze (12) mois ou plus;

d) à l'atteinte d'une période d'emploi équivalente de six (6) mois calculée par l'Université et transmise au comité de retraite.

Nonobstant les alinéas précédents, le comité de retraite est tenu d'accepter la demande d'adhésion d'un membre du personnel, qui n'est pas encore admissible au régime, lorsque l'Université le requiert par écrit.

A 4.2   Adhésion

Avant d'atteindre l'âge de 25 ans, l'adhésion au régime est facultative pour tout membre du personnel admissible. S'il est âgé de 25 ans ou plus lorsqu'il devient admissible ou dès qu'il atteint cet âge s'il est devenu admissible avant l'âge de 25 ans, le membre du personnel est tenu d'adhérer au régime.

Une retraitée ou un retraité PD peut réadhérer au régime mais ne pourra exercer l’option de remplacement prévue à l’article C 4.1 pour ses années créditées après sa date de réadhésion.

A 4.3   (Supprimé)

A 4.4   Retenues sur salaire et retrait du régime

L'adhésion d'un membre du personnel au régime comporte son adhésion irrévocable aux dispositions du présent régime ainsi que l'autorisation donnée à l'Université d'effectuer sur son salaire les retenues nécessaires pour le paiement des cotisations prévues au présent règlement. Une participante ou un participant ne peut cesser de cotiser au régime qu'en vertu d'une disposition expresse du présent règlement.

A 5.1   Cotisations régulières de la participante ou du participant

Toute participante active ou tout participant actif est tenu de verser une cotisation égale à 5 % de son salaire à moins d'en avoir été exonéré par une disposition du présent régime.

Au moment de l’adhésion, la participante ou le participant dont le salaire est inférieur à une fois et demie le maximum des gains admissibles peut, à condition d'en faire la demande par avis écrit au comité de retraite, verser une cotisation au taux réduit de 4,1 % au lieu de la cotisation de 5 % prévue à l’alinéa précédent.

En tout temps après avoir choisi de cotiser au taux réduit, la participante ou le participant peut commencer à cotiser au taux régulier, soit à 5 % de son salaire. Toutefois, au plus tard à la date où son salaire atteint ou dépasse une fois et demie le maximum des gains admissibles, la participante ou le participant doit commencer à cotiser au taux régulier. À compter du moment où elle ou il commence à cotiser au taux régulier, la participante ou le participant ne peut plus se prévaloir du taux réduit de cotisation.

Le taux de cotisation décrit précédemment peut être augmenté selon l’ajustement prévu à l'article A 5.4 tout en respectant le maximum prévu à l'article A 5.6.

La cotisation de la participante ou du participant est versée dans le Fonds des employées et des employés et acquiert à la participante ou au participant des unités de ce fonds.

A 5.2   Cotisations régulières de l'Université

La cotisation régulière de l'Université à l'égard d'une participante active ou d’un participant actif est de 5 % de son salaire si elle ou il est âgé de moins de 40 ans et de 7,5 % de son salaire si elle ou il est âgé de 40 ans ou plus.

Toutefois, lorsqu'une participante ou un participant a choisi de verser une cotisation à taux réduit conformément au second alinéa de l'article A 5.1, les pourcentages de la cotisation de l’Université sont réduits de 5 % à 4,1 % et de 7,5 % à 6,1 % respectivement pour la période où le choix de la participante ou du participant demeure effectif.

Ces taux de cotisation peuvent être diminués selon l’ajustement prévu à l'article A 5.4 tout en respectant le maximum prévu à l'article A 5.6.

La cotisation de l'Université est versée dans le Fonds-Université et acquiert à la participante ou au participant des unités de ce fonds.

A 5.3   Cotisation additionnelle de l'Université

En plus des cotisations prévues à l'article A 5.2, l'Université verse, à chaque exercice financier, dans le Fonds général de la caisse de retraite une cotisation additionnelle dont le montant est celui qui est nécessaire aux fins suivantes :

a) assurer la capitalisation complète des rentes, prestations ou remboursements payables aux participantes et aux participants eu égard à leur service durant cet exercice financier pour les participantes et les participants qui ont choisi ou auront choisi l'option de remplacement prévue à la Section 4 de la Partie C pour leurs années de service postérieures au 31 décembre 1991;

b) amortir tout déficit actuariel de la caisse de retraite en conformité avec la Loi RCR, y compris tout déficit pour les prestations créditées aux participantes et aux participants pour leurs années de service antérieures au 1er janvier 1992 ainsi que tout déficit pour les prestations créditées aux participantes et aux participants qui ont choisi ou auront choisi l'option de remplacement prévue à la Section 4 de la Partie C pour leurs années de service postérieures au 31 décembre 1991.

La nécessité de cette cotisation additionnelle doit être établie conformément à l'article 147.2 (2) de la Loi de l'impôt. Les montants prévus aux paragraphes a) et b) ci-dessus sont déterminés périodiquement par l'actuaire sur la base de l'hypothèse retenue par cette dernière ou ce dernier dans son rapport actuariel relativement à la probabilité que les participantes ou les participants se prévalent ou non de l'option de remplacement prévue à la Section 4 de la Partie B ou à la Section 4 de la Partie C.

A 5.4   Ajustement des cotisations des participantes, des participants et de l'Université

Lorsqu'une cotisation est versée en vertu de l'article A 5.3, la cotisation des participantes actives et des participants actifs prévue à l'article A 5.1 est augmentée de telle sorte que l'augmentation de leurs cotisations soit égale à 45 % de la cotisation versée par l'Université en vertu de l'article A 5.3.

Dans ce cas, la cotisation de l'Université en vertu de l'article A 5.2 est diminuée de façon à ce que le total des cotisations versées en vertu des articles A 5.1 et A 5.2 demeure le même qu'avant l'application du présent article.

A 5.5   Cotisations supplémentaires

La cotisation supplémentaire de l'Université à l'égard d'une participante active ou d’un participant actif admissible à celle-ci conformément à l’article A 11.2 est de 2,75 % de son traitement admissible.

La cotisation supplémentaire de l'Université est versée dans le Fonds des cotisations supplémentaires tout en respectant les cotisations maximales décrites à l’article A 5.6.  L’Université peut cesser ou corriger les cotisations supplémentaires qui ont été versées si le plafond visé à l’article A 5.6 est ou sera appliqué et que les cotisations versées conformément aux articles A 5.1, A 5.2 et A 5.4 ont été priorisées.

La cotisation supplémentaire acquiert à la participante ou au participant des unités de ce fonds.  Pour plus de précision, cette cotisation supplémentaire est exclue de la Partie C.

A 5.6   Cotisations maximales

À compter du 1er janvier 1992, la totalité des cotisations versées par la participante ou le participant et par l'Université en vertu des articles A 5.1, A 5.2, A 5.4 et A 5.5 durant une année, à l’égard de cette participante ou de ce participant, ne doit pas excéder le moindre des deux (2) montants suivants :

a) le plafond des cotisations déterminées pour l'année;

b) 18 % de la rétribution totale de la participante ou du participant pour l’année telle que définie dans la Loi de l’impôt.

Lorsque le plafond visé aux paragraphes a) et b) ci-dessus est appliqué en considérant uniquement les cotisations requises en vertu des articles A 5.1, A 5.2 et A 5.4, les cotisations régulières de la participante ou du participant et de l'Université sont réduites au prorata des cotisations qu'ils auraient versées conformément aux articles A 5.1, A 5.2 et A 5.4.

En ce qui concerne les cotisations supplémentaires requises en vertu de l’article A 5.5, elles sont limitées, le cas échéant, à la différence entre le plafond décrit aux paragraphes a) et b) ci-haut et les cotisations versées en vertu des articles A 5.1, A 5.2 et A 5.4.

Après qu’une participante ou qu’un participant a exercé l'option de remplacement prévue à la Section 4 de la Partie C, la cotisation versée par la participante ou le participant durant une année ne doit pas excéder le moindre des deux (2) montants suivants :

c) 1000 $ plus 50 % de la valeur attribuée à la rente accumulée par la participante ou le participant pendant l'année civile pour calculer son facteur d'équivalence aux fins de l'impôt sur le revenu;

d) 9 % du salaire de la participante ou du participant.

A 5.7   Versement des cotisations à la caisse de retraite

Les cotisations de la participante ou du participant doivent être versées à la caisse de retraite au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de leur perception. En ce qui concerne les cotisations de l'Université, elles doivent être versées en douze (12) versements égaux, chacun d'eux étant payable au plus tard le dernier jour du mois qui suit chacun de ces mois.

A 5.8   Ajustement de la valeur des unités des fonds

Le Fonds des employées et des employés, le Fonds-Université, le Fonds général, le Fonds des cotisations volontaires et le Fonds des cotisations supplémentaires sont divisés en unités d'égale valeur. Cette valeur est ajustée en fonction du rendement obtenu sur l'ensemble des placements de la caisse de retraite, excluant le rendement afférent au Fonds conservateur prévu à la Partie D, déduction faite des frais qui peuvent être applicables à ces fonds. La méthode de calcul de la valeur des unités de ces fonds ainsi que la fréquence des ajustements sont déterminées par le comité, sur recommandation de l'actuaire.

A 5.9   Cotisations pendant l'invalidité

Lorsqu'une participante ou un participant reçoit ou a droit de recevoir une rente d'invalidité en vertu d'un régime de protection contre l'invalidité de longue durée auquel l'Université est partie contractante, la période pendant laquelle elle ou il reçoit cette rente, y compris le délai de carence imposé par ce régime est comptée dans le calcul de ses années créditées, lorsque sa cotisation régulière est versée en son nom par l'assureur. La cotisation régulière faite par l'assureur au nom de la participante ou du participant est versée dans le Fonds des employées et des employés. Pendant cette période, l'Université verse sa cotisation régulière.

De plus, l'Université verse, le cas échéant, la cotisation supplémentaire jusqu’à la première des dates suivantes;

-          date de la perte du lien d’emploi de la participante ou du participant;

-          date coïncidant  avec le 1 100e jour qui suit la date à laquelle la participante ou le participant est devenu invalide en raison d’une maladie ou d’un accident, lorsqu’il n’y a pas pour cette personne d’expectative de retour au travail dans un avenir prévisible.

Le salaire et le traitement admissible à utiliser aux fins de la détermination des cotisations pendant l'invalidité et aux fins du calcul du salaire moyen final sont ceux qui étaient payables à la participante ou au participant à la date du début de son invalidité augmenté annuellement du taux d’augmentation annuel de la rente d'invalidité prévue par le régime de protection contre l'invalidité de longue durée auquel l'Université est partie contractante;

A 5.10  Absences

Toute participante ou tout participant absent temporairement continue d'être une participante active ou un participant actif au régime. La période pendant laquelle la participante ou le participant est absent est comptée pour déterminer son droit à une rente, mais n'est comptée dans le calcul de ses années créditées qu'aux conditions décrites aux articles A 5.10.1, A 5.10.2, A 5.10.3 et sous réserve des limites fiscales décrites à l’article A 5.12.

Un membre du personnel en congé sans salaire, depuis moins de cinq (5) ans, ne cesse pas d'être une participante active ou un participant actif même lorsqu'il ne verse aucune cotisation. Lorsque le congé sans salaire se prolonge pour une durée supérieure à cinq (5) ans, le membre du personnel cesse d'être une participante active ou un participant actif à la date qui coïncide avec le cinquième anniversaire du début de son congé.

A 5.10.1 – Absences avec plein salaire ou absences avec salaire partiel

Si la participante ou le participant est absent temporairement et qu’elle ou qu’il reçoit pendant sa période d'absence un salaire inférieur ou égal au salaire qu'elle ou qu’il recevait immédiatement avant son absence, elle ou il doit verser une cotisation régulière, égale à la cotisation qu’elle ou qu’il aurait dû verser, pendant cette période, sur le salaire qu’elle ou qu’il aurait reçu n’eût été cette absence. Cette cotisation régulière ne doit pas être augmentée de la cotisation régulière de l'Université, qui est versée alors par l'Université. De plus, l’Université verse, le cas échéant, la cotisation supplémentaire égale à la cotisation qu’elle aurait dû verser pendant cette période, sur le traitement admissible que la participante ou que le participant aurait reçu n’eût été cette absence.

Nonobstant ce qui précède, en ce qui concerne le membre du personnel professionnel de recherche, lorsque la participante ou le participant reçoit une prestation  en vertu d'un régime d'invalidité de courte durée auquel l'Université est partie contractante, elle ou il doit cotiser au régime durant cette période. La cotisation régulière est basée sur le salaire qu'elle ou qu’il recevait avant son absence. Cependant, la participante ou le participant peut aviser par écrit le comité qu'elle ou qu’il refuse de cotiser pendant la période, auquel cas la période ne sera pas comptée dans le calcul des années créditées. Sous réserve du versement de la cotisation régulière de la participante ou du participant, l’Université verse également sa cotisation régulière basée sur le même salaire.

A 5.10.2 – Absences sans salaire

Lorsqu'une participante active ou un participant actif est absent sans salaire pour une période de moins de deux (2) semaines la période pendant laquelle elle ou il est absent ne peut être comptée dans le calcul de ses années créditées, sauf si l’Université le permet. Dans ce cas, si l’Université le permet, elle ou il doit alors verser une cotisation régulière égale à la cotisation qu'elle ou qu’il aurait dû verser pendant cette période sur le salaire qu’elle ou qu’il avait immédiatement avant son absence, augmentée de la cotisation régulière de l'Université sur ce même salaire.

Lorsqu’une participante active ou une participant actif est absent sans salaire pour une période de deux (2) semaines ou plus (autre que celui visé par l’article A.5.10.3), elle ou il peut demander, et ce, avant le début de sa période d’absence, ou après, si l’Université le permet, que la période pendant laquelle elle ou il est absent soit comptée dans le calcul de ses années créditées. Dans ce cas, elle ou il doit alors verser une cotisation régulière égale à la cotisation qu'elle ou qu’il aurait dû verser pendant cette période sur le salaire qu’elle ou qu’il avait immédiatement avant son absence, augmentée de la cotisation régulière de l'Université sur ce même salaire.

Lorsqu'une participante active ou un participant actif est en congé sans salaire ou en congé sans solde partiel (autre que celui visé par l’article A.5.11), aucune cotisation supplémentaire n’est versée par l’Université.

Nonobstant ce qui précède, si la participante active ou le participant actif est absent sans salaire à la demande de l’Université dans le cadre d’un programme de réduction du temps de travail mais excluant toute période sans emploi ou de mise à pied, la période est comptée dans le calcul de ses années créditées seulement pour les périodes où elle ou il verse une cotisation régulière égale à la cotisation régulière qu'elle ou qu’il aurait dû verser pendant cette période sur le salaire qu'elle ou qu’il avait immédiatement avant son absence, cette cotisation régulière ne devant pas être augmentée de la cotisation régulière de l'Université qui est versée alors par l'Université basée sur le même salaire. De plus,  l’Université verse, le cas échéant, la cotisation supplémentaire sur le traitement admissible que la participante ou que le participant avait immédiatement avant son absence, et ce, même si la cotisation régulière de la participante ou du participant n'a pas été versée à l'égard de sa période d'absence.

Nonobstant ce qui précède, la période pendant laquelle une participante active ou un participant actif est en congé sans solde partiel pour fins de retraite est comptée dans le calcul de ses années créditées. Pendant ce congé, la participante active ou le participant actif doit verser une cotisation régulière égale à la cotisation qu’elle ou qu’il aurait dû verser, pendant cette période, sur le salaire qu’elle ou qu’il aurait reçu n’eût été dudit congé sans solde partiel pour fins de retraite. L’Université verse également sa cotisation régulière basée sur le même salaire et, le cas échéant, sa cotisation supplémentaire basée sur le traitement admissible qu’elle ou qu’il aurait reçu n’eût été dudit congé.

Nonobstant ce qui précède, lorsqu'une participante active ou un participant actif demande un  congé sans solde partiel (autre que celui visé par l’article A.5.11), la période de salaire réduit n’est comptée dans le calcul de ses années créditées que pour les périodes où elle ou il a demandé, avant le début de son congé, de verser pendant la période de salaire réduit une cotisation régulière égale à la cotisation qu'elle ou qu’il aurait dû verser pendant cette période sur le salaire qu’elle ou qu’il avait immédiatement avant son congé sans solde partiel, augmentée de la cotisation régulière de l'Université sur ce même salaire.

Si la Loi sur les normes du travail ou toute autre loi pertinente prévoit le maintien de la participation au régime durant cette absence, sous réserve du versement de la cotisation régulière de la participante ou du participant, cette cotisation que la participante ou le participant doit verser  correspond à la cotisation régulière  qu'elle ou qu’il aurait dû verser pendant cette période sur le salaire qu'elle ou qu’il avait immédiatement avant son absence, cette cotisation ne devant pas être augmentée de la cotisation régulière de l'Université qui est versée alors par l'Université basée sur le même salaire. De plus, l’Université verse la cotisation supplémentaire, le cas échéant, sur le traitement admissible que la participante ou que le participant avait immédiatement avant son absence, et ce, même si la cotisation régulière de la participante ou du participant n’a pas été versée à l’égard de sa période d’absence.

A 5.10.3 - Congé à salaire différé

Toute participante ou tout participant qui se prévaut d’un congé à salaire différé ne cesse pas d’être une participante active ou un participant actif à l’égard de la période de contribution et la période de congé du congé différé. La période du congé à salaire différé est comptée pour déterminer son droit à une rente, mais n’est comptée dans le calcul de ses années créditées qu’aux conditions décrites ci-après et sous réserve des limites fiscales décrites à l’article A 5.12.

La période de contribution de la participante active et du participant actif est comptée dans le calcul de ses années créditées et elle ou il a l'obligation de continuer à verser sa cotisation régulière égale à la cotisation qu’elle ou qu’il aurait dû verser pendant cette période sur le salaire qu’elle ou qu’il aurait reçu n’eût été dudit congé à salaire différé. L’Université verse également sa cotisation régulière basée sur le même salaire et, le cas échéant, sa cotisation supplémentaire basée sur le traitement admissible qu’elle ou qu’il aurait reçu n’eût été dudit congé à salaire différé.

La période de congé de la participante active et du participant actif n’est comptée dans le calcul de ses années créditées que pour la période où elle ou il a demandé avant sa période de congé de verser une cotisation régulière égale à la cotisation qu’elle ou qu’il aurait dû verser pendant cette période sur le salaire qu’elle ou qu’il aurait reçu n’eût été dudit congé à salaire différé. Cette cotisation régulière doit être augmentée de la cotisation régulière de l’Université basée sur le même salaire.  L’Université ne verse aucune cotisation supplémentaire pendant la période du congé à salaire différé.

A 5.11 Périodes de salaire réduit en vertu d’un programme de réduction du temps de travail

Toute participante ou tout participant qui se prévaut du programme de réduction du temps de travail, pour qui l'Université a confirmé son admissibilité au comité de retraite, ne cesse pas d’être une participante active ou un participant actif à l’égard de la période de salaire réduit. La période de salaire réduit durant laquelle la participante active ou le participant actif se prévaut du programme de réduction du temps de travail est comptée pour déterminer son droit à une rente, mais n’est comptée dans le calcul de ses années créditées qu’aux conditions décrites ci-après et sous réserve des limites fiscales décrites à l’article A 5.12. Ce programme de réduction du temps de travail doit spécifier que l’Université verse également sa cotisation sur le salaire ou le traitement que la participante  ou que le participant aurait reçu n’eût été dudit programme de réduction du temps de travail.

La période de salaire réduit de la participante active ou du participant actif n’est comptée dans le calcul de ses années créditées que pour les périodes où elle ou il a demandé, en vertu du programme de réduction du temps de travail, de verser une cotisation régulière égale à la cotisation qu’elle ou qu’il aurait dû verser pendant cette période sur le salaire qu’elle ou qu’il aurait reçu n’eût été dudit programme de réduction du temps de travail. Pour les périodes où la participante ou le participant verse une cotisation, l’Université verse également sa cotisation régulière sur ce même salaire. L’Université verse pendant cette période de salaire réduit, le cas échéant, une cotisation supplémentaire égale à la cotisation que l’Université aurait dû verser, pendant cette période, sur le traitement admissible que la participante ou le participant aurait reçu n’eût été cette réduction du temps de travail et ce, même si la cotisation régulière de la participante ou du participant n’a pas été versée durant cette période sur le salaire qu’elle ou qu’il aurait reçu n’eût été dudit programme de réduction du temps de travail.

A 5.12 Limites fiscales applicables aux années créditées

Chaque congé sans salaire visé par l’article A 5.10, pris avant le 1er janvier 1991, est limité à deux (2) années.  À compter du 1er janvier 1991, l’ensemble des périodes de congé sans salaire visées par l’article A 5.10, autres que des périodes d’invalidité, ainsi que les périodes de salaire réduit visées par l’article A 5.11, qui donnent lieu à la déclaration d’un facteur d’équivalence et non d’un facteur d’équivalence pour le service passé sont limités à cinq (5) années aux fins du calcul des années créditées.  Toutefois, si les périodes d’absence temporaire et les périodes de salaire réduit incluent des périodes d’obligations familiales, cette limite de cinq (5) années est augmentée à huit (8) années, seules pouvant compter en excédent de cinq années les périodes d’obligations familiales.

A 5.13 Cotisations de rattrapage

S’il est déterminé qu’une erreur s’est produite dans le calcul ou le versement des cotisations en vertu des articles A 5.1, A 5.2, A 5.4 et A 5.5, par suite d’une erreur administrative ou d’une erreur d’interprétation du régime, de sorte que des cotisations qui auraient dû être versées au régime au cours d’un exercice n’ont pas été versées, alors des cotisations de rattrapage doivent être versées par l’Université et/ou les participantes et les participants, selon le cas, de la manière déterminée par le comité de retraite, jusqu’à ce que l’erreur soit corrigée. Ces cotisations de rattrapage sont toutefois assujetties aux limites fiscales décrites à l’article A 5.6.

A 6.1   Retraite normale et retraite optionnelle

Toute participante et tout participant a droit à une rente de retraite à compter de la date normale de retraite ou, à son choix, à compter de la date optionnelle de retraite. La date normale de retraite est le premier jour du mois qui suit immédiatement la date de son 65e anniversaire de naissance.

La date optionnelle de retraite est le premier jour du mois qui suit immédiatement la date où la participante ou le participant, à la fois :

-     est âgée ou âgé d’au moins 60 ans et

-     la somme de son âge et de ses années de service ouvrant droit à une prestation égale 90.

A 6.2   Retraite anticipée

Toute participante ou tout participant qui cesse d'être une participante active ou un participant actif a droit à une rente de retraite anticipée dont le versement commence le premier jour de tout mois qui coïncide avec ou qui suit le jour de son 55e anniversaire de naissance.

A 6.3   Retraite ajournée

Lorsqu'elle ou qu’il reste à l'emploi de l'Université après la date normale de la retraite, une participante ou un participant cesse de cotiser au régime et cesse aussi d'accumuler des années créditées et l’Université cesse de verser des cotisations à son égard. Le paiement de la rente de retraite est toutefois ajourné jusqu'à la date effective de la retraite ou, au plus tard, jusqu'au 31 décembre de l'année du 71e anniversaire de naissance de la participante ou du participant, ou tout autre âge limite déterminé conformément à la Loi de l’impôt.

A 6.4   Versement de la rente pendant l'ajournement

Nonobstant les dispositions de l'article A 6.3, la participante ou le participant peut, en faisant une demande écrite au comité, recevoir une partie de sa rente de retraite pour combler en tout ou en partie une réduction de salaire à caractère permanent survenue après la date normale de sa retraite. Une participante ou un participant ne peut faire cette demande plus d'une fois par période de douze (12) mois. Ce montant forfaitaire sera payé à même la valeur de ses droits dans la caisse de retraite.

Nonobstant les dispositions de l'article A 6.3, la participante ou le participant peut, après entente avec l'Université, recevoir la totalité de sa rente de retraite payable mensuellement, même si elle ou il demeure à l'emploi de l'Université à temps complet ou à temps partiel, en déposant auprès du comité une preuve écrite de cette entente avec l'Université.

A 6.5   Date la plus tardive de la retraite

Une participante ou un participant qui a atteint l’âge de 71 ans ou tout autre âge limite déterminé conformément à la Loi de l’impôt et qu’elle ou qu’il n’a pas encore commencé à recevoir la rente de retraite prévue par le régime, qu’elle ou qu’il soit ou non encore à l’emploi de l’Université, le comité de retraite doit prendre les mesures nécessaires pour qu’elle ou qu’il commence à recevoir cette rente au plus tard le 31 décembre de l’année où elle ou il atteint cet âge.

Si la participante ou le participant a droit à un remboursement et qu’elle ou qu’il atteint l’âge limite prévu au premier alinéa sans avoir réclamé ce remboursement, le comité verse le remboursement à la participante ou au participant ou à ses représentantes ou ses représentants à la date limite admissible en vertu de la Loi de l’impôt.

Si la participante ou le participant a droit à une rente de retraite ou, à son choix, au transfert de la valeur de sa prestation conformément à l’article A 10.1, et qu’elle ou qu’il atteint l’âge limite prévu au premier alinéa sans avoir soumis de demande de paiement ni de demande de transfert au comité de retraite, ce dernier commence le paiement de la rente à la date limite admissible en vertu de la Loi de l’impôt.

A 6.6   Rente temporaire avant l’âge de 65 ans

Toute participante non active ou tout participant non actif, âgé de 55 ans ou plus, qui a droit au versement d'une rente en vertu du régime établie conformément aux dispositifs décrits de la Partie B et de la Partie C et qui certifie au comité de retraite sur le formulaire prévu à cette fin qu'elle ou qu’il ne bénéficie pas d'un autre revenu temporaire payable jusqu'à l'âge de 65 ans provenant d'un régime de retraite, a droit de faire convertir, en tout ou en partie, mais avant qu'elle ne commence à être servie, sa rente du régime en une rente temporaire dont elle ou il fixe la durée et le montant, avant que la rente du régime ne commence elle-même à être servie. Le montant ainsi fixé ne doit en aucun cas être supérieur à :

-       40 % du maximum des gains admissibles pour l'année au cours de laquelle cette rente temporaire commence à être servie

   moins

-       toute prestation ou rente payable par le régime jusqu'à l'âge de 65 ans, en vertu d'une autre clause du présent régime.

Cette rente temporaire doit cesser d'être servie, au plus tard, le dernier jour du mois au cours duquel la participante ou le participant atteint l'âge de 65 ans.

Nonobstant toutes les dispositions à l’effet contraire, une participante ou un participant peut choisir l’option de rente temporaire prévue au présent article sans que sa conjointe ou son conjoint n’ait à renoncer à son droit à la réversion de 60 %, auquel cas cependant, sa conjointe ou son conjoint aura droit au décès de la participante ou du participant à une rente égale à 60 % de la rente payable à la participante ou au participant, et ce, jusqu’à son décès ou jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la participante ou le participant atteint l'âge de 65 ans, selon la première de ces éventualités à survenir.

La valeur de cette rente temporaire doit être au moins égale à la valeur actualisée, au moment du remplacement, de la rente ou de la partie de rente remplacée.

La conjointe ou le conjoint d'une participante ou d’un participant qui acquiert droit à une rente en vertu du régime a elle aussi ou lui aussi droit à une rente temporaire aux mêmes conditions que celles énoncées aux alinéas précédents, mais en y faisant les adaptations nécessaires.

Lorsque la participante ou le participant ou sa conjointe ou son conjoint s’est prévalu une fois des dispositions ci-dessus, elle ou il ne peut en demander à nouveau l'application.

La rente de retraite résiduelle payable à la participante ou au participant ou à la conjointe ou au conjoint, après l'application des dispositions du présent article, est réduite conformément aux dispositions de la Loi RCR pour tenir compte de la valeur de la rente temporaire. De plus, le calcul de la rente maximale ou de la prestation de raccordement maximale doit tenir compte de la rente remplacée par cette rente temporaire.

A 6.7   Montants forfaitaires payables avant l’âge de 65 ans

Une participante non active ou un participant non actif, âgé de 55 ans ou plus, mais de moins de 65 ans, qui a droit au versement d'une rente en vertu du régime a droit de faire convertir, en tout ou en partie, mais avant qu'elle ne commence à être servie, sa rente du régime en un montant forfaitaire payable immédiatement. Le montant ainsi fixé ne doit en aucun cas être supérieur à :

-     40 % du maximum des gains admissibles pour l'année au cours de laquelle la demande de montant forfaitaire est présentée

   moins

-     le total de toutes les prestations de retraite ou rentes de retraite temporaires payables durant l'année en vertu d'un autre régime de retraite, d'un fonds de revenu viager (FRV), d'un régime volontaire d'épargne-retraite (RVER) ou en vertu d'un contrat de rente acheté au moyen de fonds provenant d'un régime de retraite assujetti à une loi sur les régimes de retraite.

La conjointe ou le conjoint d'une participante ou d’un participant qui acquiert droit à une rente du régime a elle aussi ou il aussi droit au paiement d'un montant forfaitaire, et ce, aux mêmes conditions que celles énoncées aux alinéas précédents, mais en y faisant les adaptations nécessaires.

La participante ou le participant ne peut se prévaloir des dispositions ci-dessus qu'une seule fois par année jusqu'à l'âge de 65 ans.

La rente de retraite résiduelle payable à la participante ou au participant ou à la conjointe ou au conjoint, après l'application des dispositions du présent article, est réduite conformément aux dispositions de la Loi RCR pour tenir compte de la valeur du montant forfaitaire ainsi payé. De plus, le calcul de la rente maximale ou de la prestation de raccordement maximale doit tenir compte de la rente remplacée par ce montant forfaitaire.

A 6.8   Retraite progressive

Toute participante active ou tout participant actif, âgé de 55 ans ou plus, mais avant la fin de l’année où la participante ou le participant atteint 71 ans, ou tout autre âge limite déterminé conformément à la Loi de l’impôt, et dont le temps de travail a été réduit par suite d'une décision de l'employeur ou d'une entente avec ce dernier a droit de recevoir, sur demande, pour chacune des années où son temps de travail est ainsi réduit, un montant forfaitaire payé à même la valeur de ses droits dans la caisse de retraite. Ce montant est déterminé par la participante elle-même ou le participant lui-même, mais ne peut excéder le plus petit des montants suivants :

a)      70 % de la réduction de sa rémunération qui découle de la réduction de son temps de travail durant l'année;

b)      40 % du maximum des gains admissibles de l'année durant laquelle elle ou il a fait la demande prévue par le présent article;

c) la valeur de ses droits au titre du régime en faisant l'hypothèse qu'elle ou qu’il cesserait d'être à l'emploi de l’Université le jour qui précède le versement de ce montant forfaitaire.

La valeur des droits de la participante ou du participant dans le régime doit être réduite pour tenir compte du versement de ce montant forfaitaire. Toutefois, la valeur de la réduction de la rente annuelle de la participante ou du participant ne peut être supérieure au montant forfaitaire ainsi payé à la participante ou au participant.

La rémunération versée à la participante ou au participant pendant la période où le temps de travail est réduit ne doit pas être prise en considération pour le calcul de la rente de retraite ou de toute autre prestation du régime qui se rapporte à cette période, sauf si cela est plus avantageux pour la participante ou le participant.

Par exception aux dispositions du présent article, lorsqu'une participante ou un participant reçoit sa rente, en totalité ou en partie, en vertu de l'article A 6.4 du présent régime ou lorsqu'elle ou il a soumis une demande pour obtenir le paiement de sa rente ou d'une partie de sa rente conformément à cet article, elle ou il n'a pas droit au versement du montant forfaitaire prévu par le présent article.

A 7.1   Cotisations volontaires

À compter du 1er janvier 1989, aucune participante ni aucun participant ne peut verser de cotisations volontaires à la caisse de retraite, et ce, autant à l’égard de ses services antérieurs qu’à l’égard de ses services courants. De plus, le comité n’autorise aucune nouvelle participante ni aucun nouveau participant à faire transférer dans le Fonds des cotisations volontaires les cotisations ou les prestations que cette dernière ou ce dernier a accumulées dans un autre régime de retraite.

A 7.2   Remboursement ou transfert des cotisations volontaires

Une participante ou un participant qui, avant le 1er janvier 1989, a versé des cotisations volontaires peut, en tout temps avant le début du service de sa rente de retraite, demander le transfert à un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) de la valeur des unités accumulées à son nom au Fonds des cotisations volontaires ou en demander le remboursement comptant.

Lorsqu’une participante ou un participant demande le transfert dans un autre régime de retraite de la valeur de ses droits globaux dans le présent régime sans avoir donné d’indication au comité de retraite quant au transfert de la valeur de ses unités du Fonds des cotisations volontaires, elle ou il est présumé avoir choisi de recevoir le remboursement de cette valeur.

A 7.3   Prestation payable à la retraite

Si elle ou il ne s'est pas déjà prévalu de l'une des options prévues à l'article A 7.2, la participante ou le participant ayant versé des cotisations volontaires peut, au moment où sa rente de retraite lui devient payable en vertu des Parties B ou C du régime, choisir de recevoir l’une ou l’autre des prestations suivantes :

a)   le remboursement comptant de la valeur des unités détenues par lui dans le Fonds des cotisations volontaires;

b)  le transfert à un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) de la valeur de ses unités du Fonds des cotisations volontaires; ou

c)  le paiement d’une rente viagère par le Fonds général de la caisse de retraite selon les modalités décrites ci-dessous ; le paiement de cette rente est cependant assujetti au transfert irrévocable dans le Fonds général de la caisse de retraite de la valeur des unités détenues par la participante ou le participant dans le Fonds des cotisations volontaires; le montant de cette rente est déterminé par le comité de retraite en appliquant les dispositions de l’article C 1.3.

La rente découlant des cotisations volontaires de la participante ou du participant est une rente viagère calculée sur une base annuelle.

Cette rente est payable selon les mêmes modalités que la rente payable en vertu de la Partie C, notamment les modalités relatives à l’indexation applicable ainsi que celles de la prestation au décès qui y est associée.

Au cas où, le jour précédant le début de la rente de la participante ou du participant, le comité de retraite n'aurait reçu aucun avis écrit de cette dernière ou de ce dernier relativement à l'utilisation de ses cotisations volontaires, il est présumé que la participante ou le participant a choisi de recevoir le remboursement comptant de la valeur des unités qu’elle ou qu’il détient dans le Fonds des cotisations volontaires à la date du début de sa rente de retraite.

A 7.4   Prestation payable au décès

a) Si la participante ou le participant décède avant la retraite, sa conjointe ou son conjoint ou, à défaut ou en cas de renonciation de la conjointe ou du conjoint, ses ayants cause reçoivent, au titre des cotisations volontaires versées par la participante ou le participant, la valeur des unités que la participante ou le participant détenait dans le Fonds des cotisations volontaires à la date de son décès.

b) Si la participante ou le participant décède après le début du service de sa rente et qu’au moment de sa retraite, elle ou il a choisi le paiement d’une rente annuelle viagère conformément au paragraphe c) de l'article A 7.3, la prestation au décès est celle déterminée conformément à la Section 2 de la Partie C.

c) La conjointe ou le conjoint peut renoncer à son droit à la prestation prévue à l’alinéa a) du présent article. Cette renonciation doit être faite au moyen d'une déclaration écrite transmise au comité. La conjointe ou le conjoint peut révoquer par écrit sa renonciation en transmettant un avis à cet effet au comité avant la date du décès de la participante ou du participant.

A 7.5   Prestation payable à la cessation de participation

Lorsqu'elle ou il cesse de participer au régime avant la date normale de sa retraite, une participante ou un participant ayant versé des cotisations volontaires peut choisir l'une des options suivantes :

a)  le remboursement comptant de la valeur des unités qu’elle ou qu’il détient dans le Fonds des cotisations volontaires;

b)  le transfert à un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) de la valeur de ses unités du Fonds des cotisations volontaires; ou

c)  le maintien de ses cotisations volontaires en dépôt dans le Fonds des cotisations volontaires jusqu'à ce qu'elle ou qu’il choisisse une prestation conformément à l'article A 7.3.

Au cas où, le jour précédant le début de la rente de la participante ou du participant ou, au plus tard, le 31 décembre de l’année de son 71e anniversaire de naissance, ou tout autre âge limite déterminé conformément à la Loi de l’impôt, le comité de retraite n'aurait reçu aucun avis écrit de la participante ou du participant relativement à l'utilisation de ses cotisations volontaires, il sera présumé qu'elle ou qu’il a choisi de recevoir à la date du début de sa rente de retraite ou, selon le cas, au 31 décembre de l’année de son 71e anniversaire de naissance, ou tout autre âge limite déterminé conformément à la Loi de l’impôt, le remboursement comptant de la valeur des unités qu’elle ou qu’il détient dans le Fonds des cotisations volontaires.

A 8.1   Indexation de la rente de retraite

La rente versée à une participante retraitée ou à un participant retraité est indexée, s’il y a lieu, le 1er janvier de chaque année.

Lorsque la participante ou le participant a choisi de recevoir une rente déterminée selon les modalités de la Partie B, sa rente est augmentée annuellement en multipliant le montant de la rente mensuelle, déterminée au moment de la retraite, par le facteur d’indexation prévu à la clause B 1.8.

Lorsque la participante ou le participant a choisi de recevoir une rente déterminée selon les modalités de la Partie C et si elle ou il en a fait la demande avant le début du service de sa rente, sa rente est indexée annuellement en multipliant le montant de la rente mensuelle, déterminée au moment de la retraite, par le facteur d’indexation prévu à la clause C 1.2.

Toute rente payable à la conjointe ou au conjoint survivant d’une participante ou d’un participant, par suite du décès de cette dernière ou de ce dernier avant le début du service de sa rente, est indexée de la même manière que s’il s’agissait d’une rente à une retraitée ou un retraité mais en substituant, dans les dispositions ci-dessus, toutes les références à la date de la retraite ou à l’année de la retraite par des références à la date ou à l’année du décès de la participante ou du participant. Toute rente payable à la conjointe ou au conjoint survivant d’une participante ou d’un participant ou à un bénéficiaire, par suite du décès de la participante ou du participant après le début du service de sa rente, continue à être indexée selon la formule d’indexation établie au moment de la retraite.

Dans le cas où une participante ou un participant qui a pris sa retraite moins de douze (12) mois avant la date d’indexation, le facteur d’indexation à la rente est réduit en proportion du nombre de mois complets entre la date de la retraite et la date d’indexation.

A 8.2   Indexation des rentes différées

Lorsque la participante ou le participant a choisi de recevoir une rente déterminée selon les modalités de la Partie B, les dispositions du présent article s’appliquent.

Une participante ou un participant qui a cessé d’être à l’emploi de l’Université et dont l'âge, à la date de cessation de participation, est inférieur d'au moins dix (10) ans à l'âge normal de retraite, la rente différée à laquelle a droit cette personne, au titre de son service depuis le 1er janvier 2001, est indexée entre le moment où la participante ou le participant cesse d'être une participante active ou un participant actif et la date où la participante ou le participant atteindra un âge inférieur de dix (10) ans à l'âge normal de la retraite. Cette indexation doit être de 50 % de l'évolution de l'indice d'ensemble des prix à la consommation pour le Canada, non désaisonnalisé, publié par Statistique Canada, entre le mois au cours duquel la participante ou le participant a cessé d'être une participante active ou un participant actif et celui au cours duquel cessera l'indexation; le taux annualisé de cette indexation ne peut toutefois être inférieur à 0 % ni supérieur à 2 %.

A 9.1   Modalités de réclamation d'une rente

Pour exercer leur droit à l'égard de toute rente en vertu du régime, la participante ou le participant ou sa conjointe ou son conjoint, s'il y a lieu, doivent fournir au comité une preuve de leur âge et tout autre renseignement requis.

A 9.2   Modalités du paiement de la rente à la participante ou au participant

La rente de retraite payable à une participante ou à un participant en vertu du régime est une rente viagère calculée sur une base annuelle, mais payable mensuellement. La rente est versée le premier jour de chaque mois à compter de la date de la retraite, le montant de chaque versement étant égal à 1/12 de la rente annuelle payable à la participante ou au participant en vertu de l’une ou l’autre des parties du régime.

Le paiement de cette rente mensuelle cesse avec le versement effectué au cours du mois pendant lequel survient le décès de la participante ou du participant. La prestation payable après son décès est, le cas échéant, déterminée conformément aux dispositions de la Section 7 de la Partie A, Section 2 de la Partie B ou de la Section 2 de la Partie C.

A 9.3   Modalités du paiement de la prestation à la conjointe ou au conjoint

Pour avoir droit à la prestation, la conjointe ou le conjoint doit toutefois avoir fourni au comité une copie du document constatant le décès et des autres documents requis pour faire la preuve de son droit.

Lorsqu’une prestation est payable en un montant unique à la conjointe ou au conjoint de la participante ou du participant, cette prestation lui est versée après que la conjointe ou le conjoint a fait la preuve de son droit.

Lorsque la prestation payable à la conjointe ou au conjoint de la participante ou du participant est une rente, cette rente est versée mensuellement le premier jour de chaque mois, à compter du mois qui suit le décès de la participante ou du participant, et cesse avec le versement effectué au cours du mois pendant lequel survient le décès de la conjointe ou du conjoint.

A 9.4   Modalités du paiement de la prestation aux ayants cause

Lorsqu’une prestation est payable aux ayants cause de la participante ou du participant, cette prestation leur est versée en un montant unique après qu’ils aient fourni au comité une copie du document constatant le décès de la participante ou du participant et une copie de celui constatant la transmission des droits en leur faveur ainsi que les autres documents requis pour faire preuve de leur droit.

A 9.5   Remboursement

Sauf si le service de la rente établie conformément aux dispositifs décrits à la Partie B et à la Partie C de la participante ou du participant est commencé, si la valeur des prestations totales auxquelles elle ou il a droit, en excluant ses cotisations volontaires, est inférieure à 20 % du maximum des gains admissibles pour l’année au cours de laquelle la participante ou le participant a cessé d’être active ou actif, ces prestations peuvent être remplacées, à la demande de la participante ou du participant, par un seul versement forfaitaire. Par ailleurs, le comité peut procéder à l’acquittement de ces droits par un remboursement au comptant s’il n’a pas reçu d’instructions de la part de la participante ou du participant quant au mode de remboursement dans les trente (30) jours de l’envoi d’une demande à cet effet.

La participante non active ou le participant non actif, qui a cessé de résider au Canada depuis au moins deux (2) ans, a droit au remboursement de la valeur de ses droits au titre du régime, si elle ou il en fait la demande au comité.

Le présent article s’applique également aux participantes et aux participants qui ont cessé d’être actifs avant le 1er janvier 2001.

A 9.6   Solvabilité du régime

Sauf pour les rentes devenues payables, le comité de retraite paiera, toujours à même la caisse de retraite, la totalité des cotisations volontaires, des cotisations supplémentaires et des cotisations versées selon les articles A 5.1 et A 5.2 et les intérêts accumulés sur ces cotisations. Si la valeur de la prestation totale, en excluant les cotisations volontaires et les cotisations supplémentaires, est supérieure aux cotisations versées selon les articles A 5.1 et A 5.2 et les intérêts accumulés sur ces dernières, cette différence sera payée que dans la proportion du degré de solvabilité du régime tel qu'établi dans la dernière évaluation actuarielle. Le solde sera payé par la suite selon les exigences de la Loi RCR. Si ce degré de solvabilité est de 100 % ou plus, la prestation totale est payée.

A 9.7   Partage des droits

L'ancienne conjointe ou l'ancien conjoint à qui des droits ont été cédés par suite d'un partage des biens matrimoniaux ou familiaux ou en satisfaction d'une prestation compensatoire doit indiquer au comité de retraite le compte de retraite immobilisé (CRI), le fonds de revenu viager (FRV), le contrat de rente ou le régime de retraite enregistré dans lequel les droits cédés doivent être transférés. Cependant, si la valeur des droits de la conjointe ou du conjoint est inférieure à 20 % du maximum des gains admissibles de l'année au cours de laquelle le partage est exécuté ou si la conjointe ou le conjoint a cessé de résider au Canada depuis au moins deux (2) ans, le comité de retraite peut verser à la conjointe ou au conjoint la somme qui correspond à ses droits en un seul versement ou au choix de la conjointe ou du conjoint, la transférer dans un régime enregistré d'épargne-retraite. Le comité ne peut autoriser l'ancienne conjointe ou l'ancien conjoint à laisser ses droits en dépôt dans la caisse de retraite du régime. À défaut d'indication dans le délai prévu par les règlements ou les lois applicables, le comité procède au transfert dans le CRI, le FRV, le contrat de rente ou le régime enregistré que le comité choisit conformément à la Loi.

Lorsque la prestation acquise à la participante ou au participant a fait l'objet d'un partage avec une ancienne conjointe ou un ancien conjoint, cette prestation ne peut en aucun cas être rajustée pour remplacer en tout ou en partie la fraction cédée à l’ancienne conjointe ou à l’ancien conjoint.

Les droits attribués à la conjointe ou au conjoint à la suite d’une saisie pour dette alimentaire conformément au dernier alinéa de l’article 553 du Code de procédure civile doivent être acquittés par un paiement en un seul versement, selon les modalités prévues par la Loi RCR.

Les droits de la participante ou du participant faisant l'objet d'un partage ou d'une cession en vertu de la présente disposition sont réduits conformément à la Loi RCR.

Le comité de retraite doit recalculer le montant de la rente de la participante ou du participant pour tenir compte du partage des droits de la participante ou du participant avec sa conjointe ou son conjoint après le début du service de sa rente. Ce recalcul doit être fait, dans la mesure où le comité de retraite n'a pas reçu l'avis par lequel la participante ou le participant demande de verser à la personne qui a cessé d'être sa conjointe ou son conjoint la prestation de décès normalement versée à la conjointe ou au conjoint au titre du régime, malgré le divorce, l'annulation du mariage, la séparation de corps, l'annulation ou la dissolution de l'union civile ou la cessation de la vie maritale. Cet avis a effet dans la mesure où aucune autre personne n’a la qualité de conjointe ou de conjoint en vertu de la Loi, comme le prévoit l'article A 2.1.

Si les droits de la participante ou du participant n’ont pas fait l'objet d'un partage ou d'une cession en vertu de la présente disposition mais qu’il y a eu séparation de corps, prononcée par jugement de la Cour, de divorce, d'annulation du mariage, d'annulation ou de dissolution de l'union civile ou de cessation de la vie maritale après le début du service de la rente de la participante ou du participant, cette dernière ou ce dernier a droit, sur demande au comité, que sa rente soit établie de nouveau à la date de prise d'effet du jugement, de la date d'annulation ou de dissolution de l'union civile ou de la date de cessation de vie maritale comme s'il n'y avait pas de conjointe ou de conjoint à la date du début du service de sa rente. En cas de jugement ou de cessation de la vie maritale avant le 1er janvier 2001, la rente est établie à la date de la demande.

A 9.8   Incessibilité et insaisissabilité des remboursements et prestations

Le droit d'une personne dans le cadre du régime ne peut ni être cédé, grevé, anticipé ou offert en garantie ni faire l'objet d'une renonciation.

Sauf disposition contraire prévue par la Loi, les cotisations, les intérêts accumulés sur ces cotisations, les rentes, les remboursements ou les prestations payables en vertu du régime sont incessibles et insaisissables. De même, toute somme attribuée à la conjointe ou au conjoint ou à l’ancienne conjointe ou l’ancien conjoint de la participante ou du participant à la suite d'un partage ou d'une cession de droits, avec les intérêts accumulés, ainsi que les prestations constituées avec ces sommes sont incessibles et insaisissables.

Ne constitue pas une cession interdite :

a)   celle qui est effectuée par la représentante ou le représentant d'une participante ou d’un participant décédé, lors du règlement de la succession;

b)   celle qui fait suite à un accord écrit, à une ordonnance, à un jugement ou à un arrêt d'un tribunal compétent ayant pour but de régler les conséquences de l’échec du mariage ou d'une situation assimilable à une union conjugale.

A 10.1   Droit au transfert

Toute participante ou tout participant qui cesse d'être une participante active ou un participant actif de même que toute conjointe ou tout conjoint ayant droit à une prestation de décès du fait que la participante ou le participant est décédé sans avoir commencé à recevoir sa rente de retraite (ou du fait que la participante ou le participante n’avait commencé à la recevoir qu’en partie) peut obtenir le transfert de la totalité de la valeur de la prestation ou du remboursement auquel elle ou il a droit.

Malgré le premier alinéa, toute participante ou tout participant ayant atteint l’âge de cinquante-cinq (55) ans de même que toute conjointe ou tout conjoint ayant droit à une prestation de décès du fait que la participante ou le participant est décédé après l’atteinte de soixante-cinq (65) ans et qui n’est pas visé par l’article A 9.5, ne pourra pas obtenir le droit au transfert de la totalité de la valeur actuarielle de la rente créditée à son nom selon la Section 1 de la Partie B.

Toute participante ou tout participant qui cesse d'être une participante active ou un participant actif et qui a exercé l’article D 2.5 pour la moitié des sommes portées à son compte dans les fonds du régime, peut obtenir le transfert du solde de ses fonds auquel elle ou il a droit selon l’application du premier alinéa du présent article, sous réserve du deuxième alinéa du présent article

Ce transfert peut être fait dans tout régime de retraite au sens de l’article 98 de la Loi RCR. Lorsque les droits sont immobilisés, conformément aux dispositions du régime, le transfert peut être fait dans le régime de pension agréé d’un autre employeur, dans un contrat de rente viagère, dans un fonds de revenu viager (FRV) ou dans un compte de retraite immobilisé (CRI). Lorsque les droits à transférer ne sont pas immobilisés, le transfert peut aussi être fait dans un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) ou un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR).

Tout transfert est sujet aux restrictions légales limitant le montant transférable en fonction du niveau de solvabilité du régime. De plus, malgré toute clause du présent régime, le montant transféré dans un autre régime de retraite ou dans un REER, un CRI, un FERR, un FRV ou dans un autre type de régime ou de contrat permettant de conserver des fonds à l’abri de l’impôt, ne peut excéder les limites fixées dans la Loi de l’impôt. Tout montant en excédent de ces limites doit être remboursé au comptant à la participante ou au participant à la date du transfert.

A 10.2   Ententes de transfert avec d'autres régimes

Après avoir obtenu l'approbation du conseil d'administration de l'Université ou de toute personne déléguée par ce dernier à cette fin, le comité de retraite peut conclure avec le gouvernement canadien, le gouvernement d'une province, une institution publique ou une corporation privée ayant un régime de retraite enregistré, des ententes ayant pour but de faire compter dans le présent régime, en tout ou en partie, les années de service de toute nouvelle participante ou de tout nouveau participant accomplies auprès de son ancien employeur ou ayant pour but de prévoir les paiements à effectuer par la caisse de retraite pour les participantes et les participants qui cessent d'être à l'emploi de l'Université et qui passent au service de tel gouvernement, corporation ou institution.

A 10.3   (Supprimé)

A 10.4   Valeur des unités d'un fonds au moment d'un transfert

Aux fins de tout transfert de la valeur d'une prestation dans un autre fonds du régime, dans un autre régime de retraite ou dans un autre système de retraite agréé par les autorités gouvernementales, la valeur des unités d'un fonds est celle coïncidant avec ou suivant la date de la demande de transfert faite par la participante ou le participant; un ajustement, au taux déterminé par le comité de retraite conformément à la Loi, est appliqué à la valeur des unités pour tenir compte de la période écoulée entre la date de détermination de la dernière valeur connue des unités du fonds et la date du transfert.

A 10.5   (Supprimé)

A 11.1 Cotisations supplémentaires

Cotisations versées en vertu de l’article A 5.5 du présent règlement.

A 11.2 Admissibilité

Tout membre du personnel est admissible à la cotisation supplémentaire à la dernière des dates suivantes :

-       Date à laquelle il adhère au régime de retraite en vertu de l’article A 4.2

-       Date à laquelle au moins une des catégories de personnel dont il fait partie devient une catégorie de personnel admissible à la cotisation supplémentaire.

A 11.3 Prestation payable au décès

a)  Si la participante ou le participant décède avant la retraite, sa conjointe ou son conjoint ou, à défaut ou en cas de renonciation de la conjointe ou du conjoint, ses ayants cause reçoivent, au titre des cotisations supplémentaires, la valeur des unités que la participante ou le participant détenait dans le Fonds des cotisations supplémentaires à la date de son décès selon les modalités prévues aux articles A 9.3 et A 9.4.

b)  La conjointe ou le conjoint peut renoncer à son droit à la prestation prévue au paragraphe a) du présent article. Cette renonciation doit être faite au moyen d'une déclaration écrite transmise au comité. La conjointe ou le conjoint peut révoquer par écrit sa renonciation en transmettant un avis à cet effet au comité avant la date du décès de la participante ou du participant.

A 11.4 Prestation payable à la retraite ou à la cessation de participation

Toute participante ou tout participant qui cesse d'être une participante active ou un participant actif doit recevoir, au titre des cotisations supplémentaires, le transfert conformément à l’article A 10.1 de la valeur des unités qu’elle ou qu’il détient dans le Fonds des cotisations supplémentaires au plus tard au moment où sa rente de retraite établie conformément aux dispositifs décrits à la Partie B et à la Partie C lui devient payable ou au moment où il demande le transfert de la totalité de ses droits conformément à l’article A 10.1.

La participante ou le participant ayant choisi de laisser ses unités en dépôt dans le Fonds des employées et des employés et dans le Fonds-Université, a le droit de laisser ses unités en dépôt dans le Fonds des cotisations supplémentaires ou de demander le transfert de la valeur de ces unités conformément à l’article A 10.1.

Toutefois, sur demande écrite soumise au comité de retraite accompagnée d’une déclaration prescrite par la Loi RCR, toute participante ou tout participant qui a cessé d’être une participante active ou un participant actif, a le droit au paiement en un seul versement de la valeur de ses unités du Fonds des cotisations supplémentaires, dans les conditions suivantes :

-     la participante ou le participant est âgé de 65 ans ou plus;

-     le total des sommes accumulées au nom de la participante ou du participant, ne dépasse pas 40 % du maximum des gains admissibles pour l'année au cours de laquelle elle ou il a fait cette demande, dans tous ses fonds de revenus viagers (FRV), ses REER immobilisés, ses comptes de retraite immobilisés (CRI), ses régimes volontaires d’épargne-retraite (RVER), ainsi que tous les comptes à cotisations déterminées inscrits à son nom dans un régime de retraite. Pour plus de précision, si la participante ou le participant a choisi une rente de retraite payable conformément aux dispositifs décrits à la Partie B et à la Partie C, les sommes accumulées dans les comptes à cotisations déterminées incluent le Fonds des cotisations supplémentaires mais n’incluent pas la valeur de ses unités dans le Fonds des employées et des employés et dans le Fonds-Université qui sont transférées au Fonds général. Toutefois, si la participante ou le participant demande le transfert de la totalité de la valeur de sa prestation selon le premier alinéa de l’article A10.1 ou laisse ses unités en dépôt dans le Fonds des employées et des employés et dans le Fonds-Université, les sommes accumulées dans les comptes à cotisations déterminées incluent la valeur de ses unités dans le Fonds des employées et des employés, dans le Fonds-Université ainsi que dans le Fonds des cotisations supplémentaires.

Nonobstant ce qui précède, si le Fonds des cotisations supplémentaires d’une participante ou d’un participant est toujours dans le régime au début de l’année civile au cours de laquelle le participant atteint l’âge maximal permis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour le début du service des prestations de retraite payables d’un régime de pension agréé, le comité de retraite communique avec la participante ou le participant et lui transmet les documents nécessaires afin que ce dernier procède au transfert de la valeur de son fonds hors du régime avant la fin de l’année.