Règlement des études
Septembre 2011
8. Règles relatives à la discipline
8.1 - Notion de délit
8.1.1 - Définition générale
8.1.2 - Relativement aux activités pédagogiques
8.1.3 - Relativement à l'Université et aux autres membres de la communauté universitaire
8.1.4 - Relativement aux activités de stages
8.2 - Sanctions disciplinaires
8.3 - Intervenantes et intervenants principaux en matière disciplinaire
8.3.1 - Comité de discipline
8.3.2 - Personnes responsables des dossiers disciplinaires
8.3.3 - Personnes responsables des mesures provisoires
8.4 - Processus disciplinaire
8.4.1 - Dépôt de la plainte
8.4.2 - Imposition d'une mesure provisoire
8.4.3 - Instance compétente
8.4.4 - Procédure
8.4.5 - Décision
8.4.6 - Révision de la décision
8.4.7 - Ordonnances de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion
8.1 Notion de délit
L'expression délit désigne toute infraction commise par une personne à l'encontre d'une règle qui lui est applicable en raison de son statut.
8.1.1 Définition générale
Une personne qui commet ou tente de commettre un délit peut encourir une sanction disciplinaire, si l’infraction survient alors que cette personne :
- est en processus d’admission; ou
- est admise sans avoir amorcé le processus d’inscription; ou
- est en processus d’inscription; ou
- est inscrite à quelque titre que ce soit, même si depuis le délit elle a perdu son statut d’étudiante ou d’étudiant ; ou
- n’est plus inscrite mais doit compléter une ou des activités pédagogiques de trimestres antérieurs; ou
- a interrompu ses études depuis moins de 16 mois consécutifs, sauf si elle a signifié son intention d’abandonner le programme dans lequel elle est inscrite ou toutes les activités pédagogiques auxquelles elle est inscrite; ou
- a dûment terminé son programme d’études et est en attente de recevoir son diplôme.
Une intervention disciplinaire n'empêche pas l'Université de saisir les autorités compétentes aux fins de poursuites judiciaires suivant les lois et règlements du Canada et du Québec.
La présente règle n'exclut pas l'application de mesures prévues dans tout autre règlement en vigueur à l'Université.
8.1.2 Relativement aux activités pédagogiques
L'expression délit désigne d'abord tout acte ou toute manœuvre visant à tromper quant au rendement scolaire ou quant à la réussite d'une exigence relative à une activité pédagogique.
Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, est considéré comme un délit :
- la substitution de personnes ou l’usurpation d’identité lors d'une activité évaluée ou obligatoire;
- le plagiat, soit le fait, dans une activité évaluée, de faire passer indûment pour siens des passages ou des idées tirés de l'œuvre d'autrui;
- l'obtention par vol ou par toute autre manœuvre frauduleuse de document ou de matériel, la possession ou l'utilisation de tout matériel non autorisé avant ou pendant un examen ou un travail faisant l'objet d'une évaluation;
- le fait de fournir ou d'obtenir toute aide non autorisée, qu'elle soit collective ou individuelle, pour un examen ou un travail faisant l'objet d'une évaluation;
- le fait de soumettre, sans autorisation préalable, une même production comme travail à une deuxième activité pédagogique;
- la falsification d'un document aux fins d'obtenir une évaluation supérieure dans une activité ou pour l'admission à un programme.
8.1.3 Relativement à l'Université et aux autres membres de la communauté universitaire
L'expression délit désigne également tout acte qui, indûment, porte atteinte aux droits et libertés des autres membres de la communauté universitaire, au patrimoine ou à la réputation de l'Université, ou encore, qui empêche ou nuit au fonctionnement normal de l'Université ou d'un service qu'elle offre elle-même ou par l'intermédiaire d'un tiers.
Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, est considéré comme un délit :
- le fait d'entraver ou de compromettre, sans droit et de façon importante, la libre circulation des personnes sur les campus, dans les immeubles de l'Université ou dans tout autre lieu placé sous la responsabilité de l'Université;
- le fait d'entraver ou de compromettre, sans droit et de façon importante, la tenue d'une activité universitaire, le fonctionnement d'un service ou encore la gestion de l'Université;
- le fait d'user de violence, d’intimidation, de proférer des menaces ou encore de harceler une personne en raison de son appartenance à la communauté universitaire;
- le vol, le détournement à son profit ou le fait de sciemment détruire ou endommager tout bien qui se trouve dans un lieu placé sous la responsabilité de l'Université ou dans un lieu où se déroule une activité universitaire;
- le fait d'obtenir ou de chercher à obtenir un avantage de l'Université par de fausses représentations ou de faux documents ou par la falsification de documents;
- le fait de se prétendre inscrit à un programme sans l’être ou le fait de prétendre détenir un diplôme ou un grade de l’Université sans avoir préalablement complété le programme concerné;
- le fait d’utiliser le nom, l’image, la voix d’un membre de la communauté universitaire ou de porter autrement atteinte à sa vie privée, ou de lui prêter des propos qui sont de nature à porter atteinte à sa dignité, à son honneur ou à sa réputation en lien avec son appartenance à la communauté universitaire;
- le refus, sans droit, de se soumettre à une sanction imposée par l'Université;
- le refus, sans droit, de collaborer à une enquête visant à déterminer si une personne est impliquée dans un délit.
8.1.4 Relativement aux activités de stages
L'expression délit désigne également, dans le cas d'une étudiante ou d'un étudiant en stage, tout acte ou toute manœuvre qui va à l'encontre d'une règle d'un ordre professionnel qui lui est applicable ou d'une règle de l'entreprise dans laquelle elle ou il effectue son stage, dans la mesure où cette règle lui est applicable.
8.2 Sanctions disciplinaires
La sévérité d'une sanction disciplinaire dépend de la gravité du délit, du fait qu'il s'agit d'un cas de récidive et des autres circonstances du dossier.
L'intervenante ou l'intervenant en matière disciplinaire qui impose la sanction peut en définir les modalités d'application.
Peuvent être imposées à titre de sanction disciplinaire, l'une ou plusieurs des mesures suivantes :
- la réprimande, simple ou sévère, consignée définitivement au dossier étudiant;
- l'obligation de reprendre un travail, un examen ou une activité pédagogique;
- l'attribution de la note E ou de la note 0 pour un travail, un examen ou une activité évaluée;
- la suspension pour une période déterminée du droit de participer à une ou plusieurs activités pédagogiques ou à un programme de l'Université;
- la suspension pour une période déterminée du droit d'accès à un lieu placé sous la responsabilité de l'Université;
- la restitution, le remboursement ou la réparation des dommages causés à la propriété, ou la réalisation de travaux pour tenir lieu de compensation pour les dommages subis;
- le renvoi du programme, de la faculté ou de l'Université;
- l'annulation des résultats d'un ou de plusieurs trimestres, d'une attestation d'études ou encore d'un diplôme;
- la révocation ou la suspension pour une période déterminée du droit de détenir un permis de stationnement ou d'utiliser les ressources informatiques de l'Université.
8.3 Intervenantes et intervenants principaux en matière disciplinaire
Le comité de discipline, les personnes responsables des dossiers disciplinaires et la personne responsable des mesures provisoires ont le mandat d'appliquer les règles relatives à la discipline et disposent à cet égard des pouvoirs décrits ci-après.
8.3.1 Comité de discipline
Le comité de discipline se compose d'au plus onze membres : cinq membres du corps professoral, cinq membres étudiants et un membre professionnel, nommés par le comité de direction pour un mandat d'une durée d'au plus trois ans, renouvelable.
Le comité de direction détermine parmi ces personnes celles qui assument la présidence et la vice-
présidence. En cas d'incapacité d'agir ou d'absence de la personne qui assume la présidence, c'est la personne qui assume la vice-présidence qui exerce cette fonction.
Le comité de discipline peut siéger en division de trois membres désignés par la personne qui assume la présidence. Dans tous les cas, le comité de discipline doit comprendre au moins un membre étudiant et au moins un membre du corps professoral.
Les membres du comité de discipline dont le mandat prend fin peuvent continuer à instruire une plainte s'ils en ont déjà commencé l'étude avant leur remplacement. Lorsqu'un membre devient incapable d'agir, après le début de l'étude d'une plainte, l'instruction peut être validement poursuivie et une décision peut être validement rendue par les membres qui restent.
8.3.2 Personnes responsables des dossiers disciplinaires
Les personnes responsables des dossiers disciplinaires sont, pour chaque faculté, la doyenne ou le doyen ou un membre de la direction de la faculté à qui la doyenne ou le doyen délègue cette fonction.
La personne responsable des dossiers disciplinaires d'une faculté reçoit et traite les plaintes de délits qui impliquent une étudiante ou un étudiant de la faculté et qui sont commis dans la faculté ou au cours d'une activité relevant de la faculté.
Une personne est désignée responsable des dossiers disciplinaires par le comité de direction de l'Université pour recevoir et traiter les plaintes de délit qui impliquent une étudiante ou un étudiant, et qui ne sont pas commis dans une faculté ou au cours d'une activité relevant de la faculté. En cas d'absence ou d'incapacité d'agir de la personne ainsi désignée, elle peut être remplacée par une personne substitut nommée à cette fin par le comité de direction.
Lorsqu'une plainte concerne plusieurs personnes responsables de dossiers disciplinaires, celles-ci assument conjointement la responsabilité du dossier à moins qu'elles ne s'entendent pour déterminer qui d'entre elles le traite. S'il y a mésentente concernant l'issue du dossier, le cas est transmis au comité de discipline.
8.3.3 Personne responsable des mesures provisoires
La personne responsable des mesures provisoires est celle qui assume la présidence du comité de discipline ou un membre du comité qu'elle désigne à cette fin.
8.4 Processus disciplinaire
8.4.1 Dépôt de la plainte
La personne responsable d'un lieu ou d'une activité qui a des motifs de croire qu'un délit est ou a été commis recueille, le cas échéant, les éléments de preuve et amorce le processus disciplinaire en déposant, le plus tôt possible, une plainte auprès de la personne responsable des dossiers disciplinaires.
La personne responsable des dossiers disciplinaires reçoit la plainte et complète le dossier avec les personnes concernées. Lorsqu'elle le juge à propos, elle peut en saisir la personne responsable des mesures provisoires.
8.4.2 Imposition d'une mesure provisoire
À la recommandation de la personne responsable des dossiers disciplinaires, la personne responsable des mesures provisoires peut imposer une ou plusieurs mesures disciplinaires à une personne qui fait l'objet d'une plainte. Ainsi, une personne peut être privée du droit d'accès à certains lieux, du droit d'utiliser certains équipements, du droit de participer à une ou plusieurs activités ou à l'ensemble d'un programme lorsque la personne responsable des mesures provisoires a des motifs qui la portent à croire que, dans les circonstances, l'exercice des droits précités peut entraîner un préjudice sérieux. Dans la mesure du possible, la personne responsable des mesures provisoires donne à l'étudiante ou à l'étudiant concerné l'occasion d'être entendu. La décision est écrite et motivée.
Sous réserve de ce qui suit, une mesure provisoire devient exécutoire dès qu'elle est communiquée à la personne concernée; elle demeure en vigueur jusqu'à la communication de la décision finale de l'instance compétente.
Toutefois, en tout temps avant l'audition de la plainte par l'instance compétente, la décision d'appliquer une mesure provisoire peut être suspendue ou annulée par la personne responsable des mesures provisoires, à la recommandation de la personne responsable des dossiers disciplinaires, lorsque l'analyse du dossier révèle que l'imposition d'une telle mesure n'est plus justifiée.
8.4.3 Instance compétente
La personne responsable des dossiers disciplinaires peut traiter elle-même le dossier si elle est d'avis qu'il est susceptible de donner lieu à l'imposition d'une ou de plusieurs des mesures prévues aux paragraphes a), b), c) et i) de l'article 8.2. Dans le cas de la mesure prévue au paragraphe f), elle peut la traiter elle-même si la valeur en jeu n’excède pas 500 $.
Dans les autres cas, elle en saisit le comité de discipline. L'instance compétente est maître des règles de preuve et de procédure applicables.
8.4.4 Procédure
L'étudiante ou l'étudiant a droit à une décision rendue au terme d'une audition impartiale et suivant une procédure qui respecte son droit d'être entendu. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, l'audition de la plainte implique notamment pour l'étudiante
- le droit d'être informé de la plainte faite à son endroit;
- le droit d'obtenir un avis précisant la date, l'heure, le lieu de l'audition, la nature de l'infraction reprochée et les sanctions susceptibles d'être imposées;
- le droit de se faire entendre;
- le droit d'être informé des documents contenus au dossier et le droit d'y avoir accès;
- le droit de citer et de contre-interroger des témoins;
- le droit d'obtenir une décision écrite et motivée quant à l'établissement de la faute et quant au bien-fondé de la sanction.
8.4.5 Décision
La décision est exécutoire à l'expiration du délai de la demande de révision, à moins que le comité de discipline n'en décide autrement.
8.4.6 Révision de la décision
a) La révision de la décision de la personne responsable des mesures disciplinaires
Le comité de discipline peut, sur demande, réviser une décision de la personne responsable des dossiers disciplinaires qui impose une mesure disciplinaire. L'étudiante ou l'étudiant doit toutefois pouvoir établir que la décision comporte une erreur manifeste ou invoquer des faits nouveaux qui n'étaient pas à sa connaissance lors de sa comparution. La demande de révision doit être faite dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision à la personne concernée. Exceptionnellement, ce délai peut être prolongé. La décision du comité de discipline est finale et ne peut être révisée.
b) La révision de la décision du comité de discipline
Si l'étudiante ou l'étudiant peut invoquer des faits nouveaux qui n'étaient pas à sa connaissance lors de sa comparution devant le comité de discipline, il peut adresser au même comité de discipline une demande de révision de la décision. Cette demande doit être présentée dans un délai de trente jours à compter de la communication de la décision. La décision révisée est alors finale et sans appel.
8.4.7 Ordonnances de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion
Les personnes appelées à rendre des décisions en matière disciplinaire ont le pouvoir d'ordonner la non-divulgation, la non-publication ou la non-diffusion des renseignements nominatifs contenus dans leur décision.
