Le Règlement des études (Règlement 2575-009) s’applique à tous les programmes d’études des facultés et centres universitaires de formation de l’Université de Sherbrooke, à l’exception des articles ou portions d’articles du présent chapitre.
L’article 3.1.2.3 – Conditions de poursuite d’un programme d’études de 1er cycle du Règlement des études s’applique au programme de baccalauréat en droit, à l’exception de la deuxième puce et de la troisième puce de l’alinéa a) qui sont remplacées par ce qui suit :
L’article 3.1.3.1 – Structure d’un programme d’études de 2e et 3e cycles du Règlement des études, alinéa b) est remplacé par ce qui suit pour les deux (2) types de doctorats en psychologie (D.Ps. et Ph.D.) :
b) La structure d’un programme d’études de 3e cycle :
Le doctorat en psychologie (D.Ps.), qui conduit au grade de Docteure ou Docteur est un programme d’études à visée professionnelle et de type recherche. Les crédits consacrés à des activités de recherche et à la production de fin d’études sont inférieurs à 50% des crédits, dans un programme d’études qui en compte 120.
Le doctorat en recherche et intervention en psychologie, qui conduit au grade de Philosophiae Doctor est un programme d’études à visée professionnelle et de type recherche, qui exige la réalisation d’une thèse. Les crédits consacrés à des activités de recherche et à la thèse constituent moins de 80% des crédits, dans un programme qui en compte 150.
Le paragraphe b) de l'article 3.1.1.10 - Interruption des études est remplacé par ce qui suit:
b) Sans autorisation
Aucune interruption des études sans autorisation n'est permise.
L'article 3.1.1.11 - Abandon d'un programme d'études du Règlement des études est remplacé par ce qui suit:
L'Université considère qu'une étudiante ou un étudiant a abandonné un programme d'études lorsqu'elle ou il:
ou
L'abandon d'un programme d'études est soumis aux dispositions suivantes:
En cas d'abandon, aucuns frais ne sont remboursés.
L’article 3.1.2.3 – Conditions de poursuite d’un programme d’études de 1er cycle du Règlement des études, est remplacé par ce qui suit pour les programmes de baccalauréat en sciences infirmières, de maîtrise en ergothérapie et de maîtrise en physiothérapie :
Une étudiante ou un étudiant peut poursuivre son programme d’études si l’ensemble des conditions suivantes sont remplies.
1) Dans le cas d’un programme d’études de grade :
a) obtenir la moyenne cumulative attendue à la fin de chaque trimestre :
i. la poursuite du programme;
ii. la reprise d’une évaluation;
iii. la reprise d’une activité pédagogique ou d’un stage;
iv. la reprise des activités d’une année, d’une étape ou d’un trimestre;
v. tous autres moyens jugés appropriés.
b) satisfaire à l’ensemble des exigences du programme d’études, incluant la réussite de chaque activité pédagogique et stage, à défaut de quoi le dossier de l’étudiante ou de l’étudiant est présenté au comité de promotion qui émet l’une des décisions suivantes :
c) se conformer aux règlements de la Faculté et de l’Université;
d) démontrer des attitudes jugées compatibles avec l’exercice de la profession, à défaut de quoi elle ou il peut être exclu du programme d’études, en raison de la gravité des faits, de leur récurrence ou des circonstances les entourant. Le Règlement complémentaire de la Faculté de médecine et des sciences de la santé explicite les modalités du processus d’exclusion.
Lors d’une exclusion basée sur les critères a) ou b), la direction du programme informe l’étudiante ou l’étudiant de l’application du présent règlement. La décision peut faire l’objet d’un appel au doyen selon le processus prévu au Règlement complémentaire de la Faculté de médecine et des sciences de la santé.
L’étudiante ou l’étudiant à qui il reste moins de douze (12) crédits pour compléter le programme d’études est régi par les conditions de diplomation prévues aux articles 5.2.1 – Règles communes à l’attribution d’un grade ou d’un diplôme de 1er, 2e et 3e cycle et 5.5.5 – Règles particulières au 1er cycle.
L’article 3.1.2.3 – Conditions de poursuite d’un programme d’études de 1er cycle du Règlement des études est remplacé par ce qui suit pour le programme de doctorat en médecine :
La Faculté de médecine et des sciences de la santé met sur pied un comité de promotion qui a pour mandat de prendre les décisions concernant la poursuite du programme d’études. La direction du programme informe par la suite l’étudiante ou l’étudiant de toute décision défavorable, qui peut faire appel auprès de la doyenne ou du doyen dans les dix (10) jours ouvrables suivant l’avis émis par la direction du programme. La doyenne ou le doyen prend la décision finale dans les trente (30) jours ouvrables suivant la réception de la demande d’appel.
a) Promotion du programme de doctorat en médecine au plus tard le 31 mars 2021
Pour être promu à l’étape 2, 3 ou 4, l’étudiante ou l’étudiant qui termine le programme d’études au plus tard le 31 mars 2021 doit :
Une moyenne d’étape inférieure à 1,6 aux étapes 2 et 3 du programme ou inférieure à 1,2 à l’étape 4 entraîne l’exclusion du programme d’études.
b) Poursuite du programme de doctorat en médecine à partir du 1er avril 2021
Une étudiante ou un étudiant qui termine le programme d’études après le 1er avril 2021 sera autorisé à poursuivre le programme si l’ensemble des conditions suivantes est rempli :
et
c) Décision par le comité de promotion
Le comité de promotion est composé de professeures et professeurs, d’un représentant de l’association des résidentes et résidents et d’un représentant de l’association étudiante en médecine de la Faculté de médecine et des sciences de la santé.
Le dossier d’une étudiante ou d’un étudiant qui ne satisfait pas aux conditions de poursuite du programme d’études précisées précédemment est présenté au comité de promotion qui, après étude du dossier, émet l’une des décisions suivantes :
L’échec à une reprise d’évaluation ou d’une activité pédagogique peut entraîner l’exclusion du programme d’études.
La Faculté peut exclure du programme d’études, toute étudiante ou tout étudiant dont les attitudes sont jugées incompatibles avec l’exercice de la médecine. Le Règlement complémentaire de la Faculté de médecine et des sciences de la santé explicite les modalités du processus d’exclusion.
L’article 4.2.4 – Participation aux activités pédagogiques du Règlement des études est remplacé par ce qui suit :
Les modalités de participation aux activités pédagogiques sont présentées dans le Règlement complémentaire de la Faculté de médecine et des sciences de la santé.
L’article 3.1.1.7 – Poursuite dans une autre université du Règlement des études est remplacé par ce qui suit pour les programmes de diplômes de 2e cycle en études spécialisées en médecine :
Une étudiante ou un étudiant peut poursuivre des activités pédagogiques dans une autre université ou dans un établissement clinique autre que ceux qui sont affiliés à l'Université de Sherbrooke, à la condition d'obtenir préalablement une autorisation de la Faculté de médecine et des sciences de la santé. Dans certains cas, il peut s'agir d'une obligation imposée par la Faculté.
L’article 4.2.5 – Abandon d’une activité pédagogique du Règlement des études s’applique aux programmes de diplômes de 2e cycle en études spécialisées en médecine, à l’exception du deuxième paragraphe qui est remplacé par ce qui suit :
Une étudiante ou un étudiant ne peut abandonner une activité pédagogique de stage à laquelle elle ou il est inscrit à moins d'en obtenir l'autorisation de la Faculté de médecine et des sciences de la santé. Dans ce cas, le relevé de notes porte la mention SI (stage invalide) pour cette activité.
L’article 4.5.1.4 – Notation du Règlement des études s’applique aux programmes de diplômes de 2e cycle en études spécialisées en médecine, à l’exception de l’alinéa a) qui est remplacé par ce qui suit :
a) Notes
La maîtrise des compétences des étudiantes et étudiants est exprimée par l’une des notes sous forme de lettres suivantes ayant la signification indiquée :
A = dépasse nettement les attentes
B = tout à fait conforme aux attentes
D = inconstante / inférieure aux attentes
E = insuffisante
SI = stage invalide
La Faculté de médecine et des sciences de la santé dispose d’un comité qui lui est propre pour les programmes de diplômes de 2e cycle en études spécialisées en médecine. L’article suivant est donc ajouté aux articles 8.3.1 – Comité de programme et 8.3.2 – Comité des études de 1er cycle ou des études supérieures du Règlement des études, l’article suivant :
Le comité des études médicales postdoctorales (CEMP) de la Faculté de médecine et des sciences de la santé est placé sous l'autorité de la doyenne ou du doyen. Le mandat du Comité, outre les autres tâches que peut lui confier la Faculté, est le suivant :
a) appliquer les présentes exceptions au Règlement des études;
b) formuler, diffuser et appliquer les conditions de poursuite du programme d’études et de promotion annuelle du diplôme;
c) réviser périodiquement et approuver le contenu de chaque programme d’études, ainsi que les changements qui pourraient y être apportés;
d) confier au vice-décanat aux études médicales postdoctorales et aux comités de programmes le processus d’admission des candidates et candidats et de recommandation de l’acceptation ou du refus de leur candidature;
e) confier au sous-comité d’évaluation et de promotion (SCEP), dont il nomme les membres et définit le mandat, la composition et les règles de fonctionnement, les responsabilités suivantes :
1. La notation;
2. La décision :
L’article 3.1.1.3 – Durée des études du Règlement des études s’applique au programme de doctorat en médecine, à l’exception du deuxième paragraphe qui est remplacé par ce qui suit :
La durée des études se calcule à compter de la première inscription au programme d’études. Les interruptions d’études avec autorisation sont incluses au calcul. Les trimestres de probation ou de suspension et les trimestres de non-inscription sont calculés dans la durée des études.
L’article 3.1.1.6 – Études dans plusieurs programmes du Règlement des études, est remplacé par ce qui suit pour le programme d’études de doctorat en médecine :
Une étudiante ou un étudiant ne peut s’inscrire à un autre programme d’études sans l’autorisation de la Faculté de médecine et des sciences de la santé.
Avec l’autorisation de la Faculté, une étudiante ou un étudiant inscrit à un programme d’études peut ajouter des activités pédagogiques en surplus du programme. Si ces activités sont offertes par une autre faculté ou un autre centre universitaire de formation, l’étudiante ou l’étudiant doit également obtenir l’autorisation de celle-ci ou de celui-ci.
La Faculté de médecine et des sciences de la santé ajoute le paragraphe suivant au tout début de l’article 3.1.1.7 – Poursuite dans une autre université du Règlement des études, pour le doctorat en médecine :
Une étudiante ou un étudiant peut être autorisé par la Faculté de médecine et des sciences de la santé à poursuivre des stages dans le réseau d’établissements d’une autre université, sous réserve que ce stage soit autorisé par la direction du programme d’études, et qu’elle en détermine les modalités.
L’article 4.2.5 – Abandon d’une activité pédagogique du Règlement des études s’applique au programme de doctorat en médecine, à l’exception des paragraphes 2 à 7 qui sont remplacés par ce qui suit :
En cas d’abandon d’une activité pédagogique ou d’une interruption des études, la direction du programme peut choisir d’accorder la mention AB (abandon), lorsqu’elle juge que les motifs invoqués par l’étudiante ou l’étudiant sont acceptables.
L’article 4.3 – Conditions de reprise d’une activité pédagogique du Règlement des études, est remplacé par ce qui suit pour le programme de doctorat en médecine :
Une étudiante ou un étudiant ne peut reprendre une activité pédagogique ou une évaluation déjà réussie, sauf si cette reprise est imposée par la Faculté de médecine et des sciences de la santé.
L’étudiante ou l’étudiant qui est autorisé à effectuer une reprise totale ou partielle d’une activité pédagogique, d’un stage, d’une année ou d’une phase doit reprendre toutes les activités pédagogiques concernées incluant les évaluations, y compris celles déjà réussies, sauf exception autorisée par la Faculté de médecine et des sciences de la santé.
Lors d’une reprise d’année, la Faculté de médecine et des sciences de la santé peut exclure du programme d’études l’étudiante ou l’étudiant qui obtient un échec dans une activité pédagogique.
Un échec à une activité pédagogique à option ou au choix entraîne, soit la reprise intégrale de cette activité, soit l’inscription à une autre activité de même catégorie, selon ce qui est déterminé par la Faculté de médecine et des sciences de la santé. Si l’activité pédagogique échouée n’est pas reprise, la note E (échec) ou W (échec par abandon) est maintenue, ainsi que son effet sur la moyenne cumulative et d’étape.
Dans tous les cas de reprise d’une activité pédagogique, la note originale est maintenue au relevé de notes et est suivie de la mention reprise (RP). À compter du trimestre où l'activité pédagogique a été reprise, la moyenne cumulative et la moyenne d'étape ne tiennent compte que de la note de l'activité pédagogique reprise, sans effet rétroactif sur le calcul de la moyenne cumulative et d'étape antérieure.
Dans tous les cas de reprise d’une évaluation, la note originale est maintenue au relevé de notes et est suivie de la mention reprise d’évaluation (RE). À compter du trimestre où une évaluation a été reprise (RE), la moyenne cumulative et la moyenne d'étape ne tiennent compte que de la note de l'évaluation reprise. La note de l’activité de reprise apparaît au relevé de notes et remplace la note de l’activité originale dans le calcul de la moyenne cumulative et d’étape, mais est sans effet rétroactif sur le calcul des moyennes cumulatives antérieures.
Si l’activité reprise est abandonnée avant la date limite d’abandon (voir l’article 4.2.5 – Abandon d’une activité pédagogique du Règlement des études), la note originale est maintenue.
La première puce de l’article 4.5.1.3 – Conséquence de l’échec à un stage obligatoire du Règlement des études, est remplacée par ce qui suit pour le programme de doctorat en médecine :
L’article 4.5.1.4 – Notation du Règlement des études s’applique au programme d’études de doctorat en médecine, à l’exception de l’alinéa b) 3) qui est remplacé par ce qui suit pour le doctorat en médecine :
3) Calcul
À chaque émission du relevé de notes, l’Université calcule la moyenne cumulative et la moyenne d’étape depuis la première inscription au programme d’études. Le calcul est effectué comme suit :
Le résultat est calculé à sa valeur juste puis arrondi à deux (2) décimales. Le calcul de la moyenne d’étape s’effectue de la même façon que le calcul de la moyenne cumulative, mais ne prend en compte que les activités pédagogiques de l’étape concernée.
En plus de la moyenne cumulative, à la fin des première (étape 1) et deuxième années (étape 2) du programme d’études de doctorat en médecine, ainsi qu’à la fin du premier trimestre de la troisième année (étape 3), la Faculté de médecine et des sciences de la santé calcule, pour chacune de ces étapes, la moyenne d’étape, selon les mêmes critères que la moyenne cumulative, mais en ne prenant en compte que les activités pédagogiques de l’étape concernée.
L’article 5.1 – Relevé de notes du Règlement des études, est remplacé par ce qui suit pour le programme de doctorat en médecine :
L’article 3.1.1.6 – Études dans plusieurs programmes du Règlement des études, est remplacé par ce qui suit pour les programmes de maîtrise en ergothérapie et de maîtrise en physiothérapie :
Une étudiante ou un étudiant ne peut s’inscrire à un autre programme d’études sans l’autorisation de la Faculté de médecine et des sciences de la santé.
Avec l’autorisation de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, une étudiante ou un étudiant inscrit à un programme d’études peut ajouter des activités pédagogiques en supplément du programme. Si ces activités sont offertes par une autre faculté ou un centre universitaire de formation, l’étudiante ou l’étudiant doit également obtenir l’autorisation de celle-ci ou de celui-ci.
L’article 4.3 – Conditions de reprise d’une activité pédagogique du Règlement des études, est remplacé par ce qui suit pour les programmes de maîtrise en ergothérapie et de maîtrise en physiothérapie :
a) Droit ou obligation de reprise d’une évaluation ou d’une activité pédagogique
Une étudiante ou un étudiant ne peut reprendre une évaluation déjà réussie, sauf si cette évaluation est imposée par la Faculté. La Faculté de médecine et des sciences de la santé peut imposer des examens de reprise.
Une étudiante ou un étudiant ne peut reprendre une activité pédagogique déjà réussie, sauf si cela est imposé par la Faculté de médecine et des sciences de la santé. Une étudiante ou un étudiant qui est autorisé à reprendre une année d’étude doit reprendre toutes les activités pédagogiques de cette année, y compris celles déjà réussies, sauf exception autorisée par la Faculté.
Lors d'une reprise d'année, la Faculté de médecine et des sciences de la santé peut exclure du programme d’études l’étudiante ou l’étudiant qui obtient un échec dans une activité pédagogique
L’article 4.5.1.3 – Conséquence de l’échec à un stage obligatoire du Règlement des études, s’applique aux programmes de maîtrise en ergothérapie et de maîtrise en physiothérapie, à l’exception du deuxième paragraphe qui est remplacé par ce qui suit :
Un échec à un stage obligatoire entraîne, dans le cas d’un premier échec de stage, l’imposition d’une reprise de stage.
Advenant un deuxième échec (une reprise ou un stage d’un autre niveau), le dossier de l’étudiante ou de l’étudiant est transmis au comité de promotion qui, à la suite de l’évaluation du dossier, recommande soit la poursuite du programme comprenant la remédiation requise, ou transmet une recommandation d’exclusion du programme d’études à la doyenne ou au doyen.
En cas d’échec à un troisième stage (une reprise ou un stage d’un autre niveau), le dossier de l’étudiante ou de l’étudiant est référé au comité de promotion qui recommandera à la doyenne ou au doyen, l’exclusion du programme d’études.
L’article 5.3.1. - Admissibilité à la reconnaissance des acquis du Règlement des études est remplacé par ce qui suit pour les programmes de maîtrise en ergothérapie et de maîtrise en physiothérapie :
Une personne peut demander que ses acquis scolaires soient évalués aux fins de reconnaissance des acquis pour l’optimisation de parcours (réduction de la durée des études), ou de diplomation (contribution à l’obtention d’un diplôme) conformément à la Politiquesur lareconnaissancedes acquis (Politique 2500-023).
Les acquis scolaires pouvant faire l’objet d’une reconnaissance doivent dater de cinq (5) ans ou moins.
Une personne ne peut faire valoir ses acquis scolaires dans le but de se faire reconnaître une activité pédagogique, un programme d’études ou un diplôme qui n’est plus offert par l’Université.
L’article 4.3 – Conditions de reprise d’une activité pédagogique du Règlement des études, est remplacé par ce qui suit pour le baccalauréat en sciences infirmières :
Normalement, une même activité ne peut être reprise plus de deux (2) fois, à l’exception des cas de réadmission pour lesquels la Faculté de médecine et des sciences de la santé peut autoriser des reprises supplémentaires.
a) Droit ou obligation de reprise d’une évaluation
Une étudiante ou un étudiant ne peut reprendre une évaluation déjà réussie, sauf si cette reprise est imposée par la Faculté de médecine et des sciences de la santé. Lors d’une reprise d’évaluation, la nouvelle note est inscrite au relevé de notes et est suivie de la mention reprise d’évaluation (RE).
b) Droit ou obligation de reprise d’une activité pédagogique
Une étudiante ou un étudiant ne peut reprendre une activité pédagogique déjà réussie, sauf si cette reprise est imposée par la Faculté de médecine et des sciences de la santé.
L’étudiante ou l’étudiant qui est autorisé à reprendre une année d’études doit reprendre toutes les activités pédagogiques de cette année, y compris celles déjà réussies, sauf exception autorisée par la Faculté de médecine et des sciences de la santé. En cas de la reprise d’une année, la Faculté de médecine et des sciences de la santé peut exclure du programme d’études l’étudiante ou l’étudiant qui obtient un échec dans une activité pédagogique.
Dans tous les cas de reprise d’une activité pédagogique, la note originale est maintenue au relevé de notes et est suivie de la mention reprise (RP). Si l’activité reprise est abandonnée avant la date limite d’abandon (voir l’article 4.2.5 – Abandon d’une activité pédagogique), la note originale est maintenue. La note de l’activité de reprise apparaît au relevé de notes et remplace la note de l’activité originale dans le calcul de la moyenne cumulative, mais est sans effet rétroactif sur le calcul des moyennes cumulatives antérieures.
L'article 3.1.3.5 - Conditions de poursuite d'un programme d'études de 2e ou 3e cycle du Règlement des études est remplacé par ce qui suit pour le programme de doctorat en administration (DBA):
Une étudiante ou un étudiant peut poursuivre le programme de doctorat en administration (DBA) si l'ensemble des conditions suivantes est rempli:
Le défaut de satisfaire à l'une ou l'autre de ces conditions entraîne soit l'obligation de répondre à des conditions fixées par l'École de gestion pour la poursuite du programme d'études, soit l'exclusion du programme d'études.
Dans le cas d'une étudiante ou d'un étudiant dont la moyenne calculée sur neuf (9) crédits ou plus est inférieure à 2,7, l'École de gestion peut:
L'article 4.4.1.1 - Examen de synthèse ou général du Règlement des études est remplacé par ce qui suit pour le programme de doctorat en administration (DBA):
L'examen de synthèse est une production intermédiaire du programme de doctorat en administration (DBA). À moins d'obtenir une autorisation exceptionnelle de l'École de gestion, cet examen doit être réussi au plus tard avant la fin du 9e trimestre suivant la première inscription au programme. En cas d'ajournement, la réussite de l'examen doit être confirmée au plus tard avant la fin du trimestre suivant.
Le défaut de respecter ces délais ou un échec à l'examen de synthèse entraîne l'exclusion du programme d'études.