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L’alcool au volant en 2019

Conduire avec les facultés affaiblies est un acte criminel et constitue depuis longtemps un crime. Nos facultés peuvent se retrouver affaiblies de plusieurs façons que ce soit par la consommation d’alcool, de cannabis, qui est légal depuis le mois d’octobre dernier, ou de toutes autres drogues récréatives ou médicales.

Récemment, le gouvernement a décidé de resserrer les lois encadrant la conduite sous les effets de substances. Celles-ci sont maintenant en vigueur depuis le 18 décembre 2018. Il est donc primordial de bien comprendre les conséquences légales de ces changements.

L’ajout des alinéas (3) et (4) à l’article 253 et la modification du libellé de l’article 254(2) du Code criminel canadien1 constituent les principaux changements dont il sera question ici.

Tout d’abord, il y a un important changement au libellé de l’article 254(2) du Code criminel canadien. En effet, il n’est plus nécessaire pour le policier d’avoir des motifs raisonnables de croire que vous êtes intoxiqué pour vous demander de vous soumettre à un test de dépistage. Depuis le mois de décembre dernier, le policier doit seulement avoir des soupçons raisonnables.

« Les "soupçons" sont une impression que l’individu ciblé se livre à une activité criminelle.  Les soupçons "raisonnables" sont plus que de simples soupçons, mais ils ne correspondent pas à une croyance fondée sur des motifs raisonnables et probables »2.

La norme est assouplie, le policier peut donc, pour moins de détails potentiellement incriminants remarqués, vous ordonner de vous soumettre à un test de dépistage.

Ensuite, le gouvernement a cru bon d’ajouter un alinéa à l’article 253(3) et (4) du Code criminel canadien élargissant ainsi la portée du crime de conduite avec les facultés affaiblies. Il est donc maintenant possible d’être accusé deux heures suivant la conduite d’un véhicule pour avoir conduit sous l’effet de drogue ou d'alcool.
 
Cela permet donc aux policiers d’attraper plus de fautifs qui auraient pu s’en sortir dans le passé puisqu’ils n’étaient plus « en train de conduire ».

En conclusion, ces principaux changements visent vraiment la protection du grand public en élargissant certains pouvoirs que le Code criminel canadien offre à la police. La conduite avec les facultés affaiblies étant un fléau et une cause importante de décès, il n’est pas surprenant que l’on ait cru bon de modifier les articles du Code criminel concernant ce crime.

Murielle Cirkovic
Finissante au baccalauréat en droit


1. Code criminel canadien, L.R.C., c. C-46, art. 253(3)(4)
2. R. c. Kang-Brown, [2008] 1 R.C.S. 456, p. 460.


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