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Prenez garde aux dépôts de garantie!

En tant que locataire d’un logement au Québec, peut-être vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où votre locateur vous a exigé un dépôt de garantie? En effet, certains locateurs ont recours à cette pratique afin de s’assurer qu’ils retrouveront leur logement dans un état adéquat après le passage d’un locataire. Malgré la croyance populaire, une telle pratique s’avère illégale au Québec.

En vertu de l’article 1904 du Code civil du Québec, un locateur ne peut exiger un versement excédant un mois de loyer. D’ailleurs, le deuxième alinéa de ce même article indique qu’il est également illégal de percevoir une somme d’argent autre que le loyer, que ce soit sous la forme d’un dépôt ou autre. 

Qu’il s’agisse d’un logement meublé ou non, qu’un bail ait été signé ou non, la situation est la même et un dépôt de garantie demeure toujours prohibé. La vigilance des locataires est donc de mise lorsque vient le temps de choisir leur loyer. Certains propriétaires iront même jusqu’à intégrer une clause de dépôt de garantie à l’intérieur du bail, mais sachez qu’une telle clause est sans effet et qu’elle n’a pas de valeur juridique.

Les locataires ne sont pas dans une impasse! Advenant une situation où un locateur refuserait de rendre le dépôt de garantie, le locataire peut procéder à une compensation légale des sommes dues à même le loyer. L’article 1673 al. 1 C.c.Q. indique que la compensation légale s’effectue automatiquement sans le consentement préalable des parties, par le seul effet de la loi. Bref, un locataire pourrait tout simplement soustraire le montant du dépôt de garantie d’un loyer à payer.


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