Aller au contenu

Le délai-congé et l’indemnité de fin d’emploi

Lors d’un licenciement, l’employeur a la faculté de mettre unilatéralement fin au contrat de travail à durée indéterminée. Cette prérogative patronale s’exerce toutefois sous condition de fournir au travailleur un avis de cessation d’emploi qui respecte les conditions de l’article 82 de la Loi sur les normes de travail, lorsque celle-ci est applicable. Cependant, il ne s’agit que d’un seuil minimal et le travailleur est souvent en droit d’obtenir davantage en fonction du délai-congé raisonnable prévu à l’article 2091 du Code civil du Québec.

En octroyant un délai-congé raisonnable, l’employeur doit donner suffisamment de temps au travailleur afin de favoriser la recherche subséquente d’emploi. Dans la majorité des cas, une indemnité de fin d’emploi tenant lieu de délai-congé sera attribuée afin d’éviter que l’employé n’ait à se présenter au travail suivant l’annonce de la rupture du lien d’emploi.

Le calcul du délai-congé raisonnable ne relève pas de la précision mathématique. Les tribunaux se penchent plutôt sur une liste non exhaustive de critères, qu’ils se doivent d’appliquer aux faits de chaque cas d’espèce. Seront alors considérés, entre autres, l’âge du travailleur, la nature de l’emploi, la difficulté de trouver un emploi subséquent, l’ancienneté et l’emplacement géographique de l’employeur. Le fait qu’un employeur ait sollicité un travailleur à quitter un emploi stable, sous promesse de dépassements professionnels et économiques, joue également en faveur d’un délai-congé plus important. Sans en faire une application rigoureuse, les tribunaux accordent souvent 1 mois de délai-congé par année de service pour les cadres supérieurs et 1 à 2 semaines par année pour les autres types de postes.

Finalement, il importe de noter que l’indemnité de fin d’emploi représente plus que le simple salaire. Le travailleur a droit à l’ensemble de sa rémunération pour la durée totale du délai-congé. Ceci inclut, mais sans s’y limiter, toutes contributions de l’employeur aux régimes de retraites ou assurances collectives, ainsi qu’aux jours de vacances auxquels a droit le travailleur.