Signalement

Procédure de traitement

Autres recours

Le choix du recours revient à la personne plaignante. Toutefois, il ne peut y avoir concurrence des recours. Ainsi, tout recours exercé en vertu des règlements, conventions et protocoles en vigueur de même qu’en fonction de la Loi, met fin aux procédures de traitement de la situation de harcèlement psychologique, sexuel ou de discrimination en vertu de la présente politique et entraîne la fermeture du dossier.

Il incombe à l’intervenante ou l’intervenant d’informer la personne plaignante des autres recours à sa disposition et des délais pour les exercer. Les personnes plaignantes doivent être conscientes que les recours prévus par les règlements, conventions et protocoles en vigueur de même que par la Loi sont soumis à des délais de prescription qui doivent être respectés.

Lorsqu’une personne se prévaut de l’une des dispositions prévues à la politique, les délais pour le dépôt d’un grief ou d’un recours prévus aux conventions collectives ou protocoles sont suspendus à compter du moment où la personne s’adresse à l’intervenante ou l’intervenant, et ce, pour un maximum de 90 jours.

  • Il est également entendu que la présente politique n’enlève aucun recours à la personne plaignante, notamment :
  • un recours pénal dans le cas d’un geste de violence grave, notamment les voies de fait simples ou avec lésions, les menaces de mort ou de lésions corporelles ou le méfait qui sont sanctionnés par le Code criminel du Canada;
  • un recours en responsabilité civile pour dommages et intérêts dans le cas d’atteinte à la réputation et dans le cas d’une plainte malveillante ou encore d’un recours exercé de mauvaise foi (abus de droit) conformément aux dispositions du Code civil du Québec notamment aux articles 6, 7 et 1457 et suivants;
  • un recours devant un arbitre désigné selon la convention collective de la catégorie de personnel auquel elle appartient si tel recours existait compte tenu de la situation reprochée;
  • de même qu’un recours devant la Commission des droits de la personne dans le cas de harcèlement discriminatoire.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, l’Université ne s’engage pas à prendre faits et cause pour la personne plaignante qui exerce de tels recours ni à assumer en totalité ou en partie ses honoraires judiciaires ou extrajudiciaires à moins d’y être contrainte par une disposition impérative de la Loi ou par une ordonnance d’un tribunal.